Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- d'annuler la décision du 24 octobre 2014 par laquelle le maire de Montpellier l'a informée que son contrat ne serait pas renouvelé au 30 novembre 2014 ;
- d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de cette collectivité a rejeté ses demandes des 9 octobre et 17 novembre 2014 d'être nommée stagiaire de la fonction publique territoriale ;
- d'enjoindre au maire de la commune de Montpellier de réexaminer sa situation et de la réintégrer ;
- de condamner la commune de Montpellier à réparer ses préjudices ;
- d'enjoindre au maire de cette collectivité de faire retirer les écrits figurant dans son dossier " direction des ressources humaines " constituant des dénonciations calomnieuses.
Par un jugement n° 1405759 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2016, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2014 par laquelle le maire de Montpellier l'a informée que son contrat ne serait pas renouvelé au 30 novembre 2014 ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Montpellier a rejeté ses demandes des 9 octobre et 17 novembre 2014 d'être nommée stagiaire de la fonction publique territoriale ;
4°) d'enjoindre au maire de la commune de Montpellier de réexaminer sa situation et de la réintégrer ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, la commune de Montpellier, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2016, Mme B...demande à la Cour de donner acte de son désistement d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) " ;
2. Considérant que le désistement d'instance de Mme B...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B...une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Montpellier et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de MmeB....
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...et à la commune de Montpellier.
Fait à Marseille, le 20 septembre 2016.
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N° 16MA01167