Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL La Brillante a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 23 août 2013 par lequel le maire de Saint-Just s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux et la décision en date du 6 septembre 2013 par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer le certificat de non-opposition à déclaration préalable prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme.
Par un jugement n° 1305381 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2014, la société La Brillante, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 octobre 2014 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 23 août 2013 et cette décision du 6 septembre 2013 ;
3°) de prescrire à la commune de Saint-Just la délivrance d'une décision de non- opposition à sa déclaration préalable ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est titulaire d'une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux depuis le 8 août 2013, soit un mois après la réception du jugement du 8 juillet 2013 qui a ordonné le réexamen de sa demande ;
- les travaux consistent en un changement de destination et non en la création de surface de plancher ;
- les dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables à la date du dépôt de la déclaration préalable ;
- les travaux projetés sont liés et nécessaires à son activité agricole d'élevage de poules conformément à l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la commune ;
- les travaux en cause respectent l'article NC4 du plan d'occupation des sols.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2015, la commune de Saint-Just conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société La Brillante de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- s'ils s'avéraient fondés, il y aura lieu de procéder à une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
-le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset,
- les conclusions de Mme C...,
- et les observations de Me E..., substituant Me A... représentant la SARL La Brillante, et de Me D..., représentant la commune de Saint-Just.
1. Considérant que la SARL La Brillante a déposé le 17 décembre 2009 sur le terrain bâti cadastré section OB 734 et OB 380, d'une superficie de 25 040 mètres carrés, sis 352 chemin de La Brillante à Saint-Just, en zone NC du plan d'occupation des sols communal, une déclaration préalable pour la réalisation de travaux de ravalement de façade et un changement partiel de surface hors oeuvre brute en surface hors oeuvre nette aux fins de transformer une construction existante en salle de contrôle et de commande, ainsi qu'en logement de fonction pour une surface hors oeuvre nette créée de 97 mètres carrés ; que, par arrêté en date du 8 mars 2010, l'adjoint délégué à l'aménagement du territoire de la commune de Saint-Just s'est opposé aux travaux déclarés ; que, par un jugement du 21 avril 2011, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté d'opposition litigieux aux motifs que la commune ne justifiait pas de la compétence de l'auteur de l'acte et qu'en fondant sa décision d'opposition sur les dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme le maire de Saint-Just avait commis une erreur de droit ; qu'après un nouvel examen de cette déclaration préalable, le maire de Saint-Just a pris une nouvelle décision d'opposition le 24 juin 2011 ; que, par un jugement en date du 4 juillet 2013, le même tribunal a annulé cette décision ; que le maire de Saint-Just a procédé à une nouvelle instruction de la déclaration préalable à laquelle il s'est opposé par l'arrêté contesté du 23 août 2013 ; que, par courrier du 28 août 2013, la SARL La Brillante a demandé au maire de Saint-Just de lui délivrer le certificat de non-opposition à déclaration préalable prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme ; que, le 6 septembre suivant, le maire de Saint-Just a refusé cette délivrance ; que, la société La Brillante interjette appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours contre ces décisions du 23 août et 6 septembre 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de délivrer le certificat de non-opposition à travaux prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ;(...) "
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision de non-opposition à déclaration préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci, en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration ou d'une demande de pièces complémentaires ;
4. Considérant que lorsque, d'une part, des dispositions législatives ou règlementaires ont prévu que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation fait naître, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer, une décision implicite d'acceptation de la demande et que, d'autre part, la décision prise dans ce délai, qu'elle accorde ou qu'elle refuse expressément l'autorisation sollicitée est, soit légalement rapportée par l'autorité compétente, soit annulée pour excès de pouvoir par le juge, la décision expresse d'octroi ou de refus disparaît rétroactivement ; que cette disparition ne rend pas le demandeur titulaire d'une autorisation tacite ; qu'en revanche, elle oblige, en principe, l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité demeure saisie ; que, toutefois, un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de la demande par l'intéressé ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants-droit. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande ;
6. Considérant qu'il n'est pas soutenu ni même allégué, en appel comme en première instance, que, postérieurement au jugement précité du 4 juillet 2013, la SARL La Brillante aurait confirmé sa demande de déclaration préalable ; que le délai d'instruction n'a donc pas pu commencer à courir ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, à l'appui de ses conclusions, de l'existence d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un certificat de non-opposition à travaux, le maire de Saint-Just n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SARL La Brillante à fin d'annulation de la décision prise par le maire de Saint-Just le 6 septembre 2013 rejetant sa demande de délivrance du certificat de non-opposition à travaux sur le fondement de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté d'opposition à déclaration préalable pris par le maire de Saint-Just le 23 août 2013 :
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; (...) " ; que selon l'article R. 112-2 de ce même code : " la surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction (...) " ;
9. Considérant que lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux déclarés par la SARL La Brillante portaient sur un bâtiment à usage de hangar agricole et de sellerie d'une surface hors oeuvre brute de 110 mètres carrés et avaient pour objet la réalisation de travaux de ravalement de la façade, un changement partiel de surface hors oeuvre brute en surface hors oeuvre nette aux fins de transformer une partie du hangar en salle de contrôle et de commande, ainsi qu'en logement de fonction pour une surface hors oeuvre nette créée de 97 mètres carrés ; que ces travaux de changement de destination n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher, à fortiori supérieure à 20 m², au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-14 ; que, par suite, la société La Brillante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que les travaux en litige devaient faire l'objet d'un permis de construire à ce titre et qu'ainsi le maire était tenu de rejeter la demande de la société La Brillante ;
11. Considérant toutefois que la commune fait valoir qu'elle était tenue de s'opposer aux travaux déclarés par la société La Brillante dès lors que portant sur un immeuble édifié sans autorisation, ainsi que le relève la décision en litige, la demande d'autorisation d'urbanisme en cause devait porter sur l'ensemble du bâtiment ;
12. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ". ; que l'article L. 421-4 du même code prévoit, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-3, que certaines constructions, aménagements, installations et travaux, qui ne justifient pas l'exigence d'un permis en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation et dont la liste est arrêtée par un décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'une déclaration préalable ;
13. Considérant que ces prescriptions s'appliquent également dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande tendant à ce que soient autorisés des travaux portant sur une construction qui a été édifiée sans l'autorisation d'urbanisme requise, la demande devant alors porter sur l'ensemble du bâtiment ; que lorsque la demande ne satisfait pas à cette exigence, l'autorité administrative est tenue de refuser le permis sollicité ou de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter l'intéressé à présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment.
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL La Brillante a édifié sans autorisation un mazet en parpaings sur le terrain cadastré section OB734 et OB380, dont la cour d'appel de Montpellier a d'ailleurs, par un arrêt du 8 février 2010, ordonné la démolition ; que la déclaration préalable déposée par la société le 17 décembre 2009 portait uniquement sur le ravalement de cette construction et sur un changement partiel de surface de plancher hors oeuvre brute en surface de plancher hors oeuvre nette en vue de la création d'un logement de fonction ; que, dès lors, le maire de Saint-Just était tenu de s'opposer, comme il l'a fait, aux travaux déclarés ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée par la commune, dès lors que celle-ci n'a pas pour effet de priver la requérante d'une garantie procédurale ; qu'il suit de là que les moyens soulevés par la société La Brillante à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2013, dépourvus d'incidence sur la solution du litige, ne peuvent qu'être écartés ;
15. Considérant qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que la commune aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société La Brillante n'est pas fondée à se plaindre de ce que par jugement du 2 octobre 2014 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 août 2013 par lequel le maire de Saint-Just s'est une nouvelle fois opposé à sa déclaration préalable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Just, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à la société La Brillante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société La Brillante une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Just au titre des dispositions précitées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL La Brillante est rejetée.
Article 2 : La SARL La Brillante versera à la commune de Saint-Just une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié de la SARL La Brillante et à la commune de Saint-Just.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 6 octobre 2016.
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N° 14MA04702
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