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06/10/2016 | FRANCE | N°15MA04057

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 15MA04057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1500514 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 septembre 2015 ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1500514 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 14 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ;

- le préfet de la Haute-Corse a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa

situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2016, le préfet de conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 18 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Féménia été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que par arrêté en date du 14 avril 2015, le préfet de la Haute-Corse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., ressortissant marocain, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de M. A... au regard du fondement de sa demande d'admission au séjour, et de l'ensemble des pièces fournies par l'intéressé ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation du requérant doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que M. A..., célibataire et sans enfant, soutient résider habituellement en France depuis 2005, et être hébergé par son père, lui-même entré en France en 1979, commerçant et détenteur d'une carte de résident valable jusqu'au 13 avril 2016 ; que, toutefois, pour justifier de la durée de son séjour l'intéressé produit essentiellement quelques pièces médicales comprenant des ordonnances, des feuilles de soins, des comptes rendus médicaux, des notifications d'aide médicale de l'Etat ainsi que des feuillets de transferts de fonds international, en nombre insuffisant pour justifier d'une résidence habituelle sur le territoire national depuis 2005, qui révèlent au mieux une présence ponctuelle au cours de ces années ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... ou à son conseil la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.

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N°15MA04057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04057
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : LABOURET-MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-06;15ma04057 ?
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