Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La caisse primaire d'assurance maladie du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La-Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 67 945,23 euros au titre des débours consécutifs à la prise en charge de Mme B....
Par un jugement n° 0703455 du 10 décembre 2009, le tribunal administratif de Toulon a notamment condamné le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La-Seyne-sur-Mer à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 26 871,64 euros.
Par un arrêt n° 10MA0520 du 28 juin 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a porté à 66 635,56 euros la somme que le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La-Seyne-sur-Mer a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var par le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 décembre 2009, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2008, ainsi que la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance du 27 juillet 2016, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2016, le centre hospitalier de Toulon - La-Seyne-sur-Mer, représenté par MeA..., conclut au non-lieu à statuer sur la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 10MA0520 rendu le 28 juin 2012 par la cour administrative d'appel de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours peuvent, par ordonnance : (...) 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) " ;
2. Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 28 juin 2012, d'une part, porté à 66 635,56 euros la somme de 26 871,64 euros que le tribunal administratif de Toulon avait, par jugement du 10 décembre 2009, condamné le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La-Seyne-sur-Mer à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var en indemnisation des débours qu'elle avait exposés au titre de la prise en charge de Mme B... et, d'autre part, condamné l'établissement de soins à payer à la caisse la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3. Considérant que le centre hospitalier de Toulon - La-Seyne-sur-Mer a justifié devant la Cour, le 2 septembre 2016, du versement, le 29 juillet 2016, par la Société hospitalière d'assurances mutuelles, son assureur, à la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Nice, au profit du conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la somme de 46 671,57 euros correspondant à la somme complémentaire de 39 763,92 accordée en appel, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 25 juillet 2008, et à celle de 997 euros allouée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que le centre hospitalier doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'arrêt de la Cour du 28 juin 2012 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant à obtenir l'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet ;
4. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Var ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui que répare l'allocation d'intérêts moratoires ; que, par suite quel que soit le mauvais vouloir du centre hospitalier de Toulon - La-Seyne-sur-Mer, la caisse primaire d'assurance maladie du Var ne peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts compensatoires en se fondant sur les principes dont s'inspire l'article 1153 du code civil ;
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution de l'arrêt n° 10MA0520 de la cour administrative d'appel de Marseille du 28 juin 2012 présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La-Seyne-sur-Mer.
Fait à Marseille, le 7 octobre 2016.
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N° 16MA02645