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20/10/2016 | FRANCE | N°15MA01288

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2016, 15MA01288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le préfet du Var a mis en demeure Mme B..., gérante de la SARL PensionC..., de procéder à la régularisation de la situation administrative de cette exploitation au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et de prendre les mesures nécessaires au respect de la réglementation en vigueur concernant les nuisances sonores engendrée

s par cette exploitation, ainsi que l'arrêté du 10 mai 2011 portant abrogati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le préfet du Var a mis en demeure Mme B..., gérante de la SARL PensionC..., de procéder à la régularisation de la situation administrative de cette exploitation au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et de prendre les mesures nécessaires au respect de la réglementation en vigueur concernant les nuisances sonores engendrées par cette exploitation, ainsi que l'arrêté du 10 mai 2011 portant abrogation dudit arrêté, d'autre part, d'ordonner la fermeture de la pension canine exploitée par la SARL PensionC....

Par un jugement n° 1203292 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2015, M. et Mme F..., représentés par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2010 du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder à la fermeture de la pension canine exploitée par la SARL Pension C...dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'en vertu des dispositions des articles R. 512-68 et R. 512-74 du code de l'environnement, l'autorisation d'exploiter le chenil est devenue caduque et que, dès lors, le préfet ne pouvait se borner à demander à la gérante de procéder à une déclaration de changement d'exploitant, mais devait exiger de cette dernière qu'elle sollicite une nouvelle demande d'autorisation.

Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2015, la SARL PensionC..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, et demande, en outre, que M. et Mme F... soient condamnés au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 décembre 2010 sont irrecevables en tant qu'elles concernent les dispositions relatives aux prescriptions, qui sont favorables aux requérants ;

- les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de procéder à la fermeture de la pension canine sont irrecevables ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 513-1 du code de l'environnement est irrecevable ;

- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé ;

- le recours de M. et Mme F... est manifestement abusif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant M. et Mme F... et de Me A..., représentant la SARL PensionC....

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-68 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf dans le cas prévu à l'article R. 516-1, lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. /Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. /Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration " ; qu'aux termes de l'article R. 512-74 du même code : " L'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives. (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D...B..., fille de M. A... C..., qui exploitait depuis le 28 octobre 1963 l'installation en litige, laquelle a été régulièrement déclarée à l'autorité préfectorale, a succédé à son père dans l'exploitation de ce chenil à compter du 1er octobre 1989, sur le fondement d'un contrat de location-gérance conclu entre eux, l'intéressée devenant alors exploitante en son nom propre ; que depuis le 23 novembre 2005, le chenil est exploité par la SARL PensionC..., dont Mme B... est la gérante ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de location-gérance mentionné au point précédent comportait une clause selon laquelle les parties pouvaient convenir de reconduire ou non le contrat " en respectant un préavis de quatre mois " ; qu'il est constant que, conclu initialement pour une année, ce contrat n'a pas été expressément reconduit par les parties ; que, toutefois, il ressort de ses termes mêmes que la clause en question ne faisait nullement obstacle à la reconduction tacite de ce contrat ; que les requérants, tiers audit contrat, n'apportent aucun élément de nature à établir que cette reconduction se serait faite contre le gré de l'une des parties, ni même que l'exploitation du chenil aurait effectivement connu une interruption ; que par suite M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que l'acte préfectoral permettant l'exploitation de l'installation en litige ayant cessé de produire ses effets, le préfet ne pouvait se borner à prendre l'arrêté contesté mais devait inviter la gérante de la SARL à solliciter une nouvelle autorisation ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. et Mme F... des dispositions précitées de l'article R. 512-74 du code de l'environnement doit être écarté ;

4. Considérant que le préfet a pu légalement, par l'arrêté attaqué, mettre en demeure Mme B... de procéder aux formalités prévues à l'article R. 512-68 du code de l'environnement relatives à la déclaration d'un changement d'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement dès lors que, contrairement à ce qu'affirment M. et Mme F..., le non-respect du délai d'un mois mentionné à cet article ne saurait, à lui seul, avoir pour conséquence de rendre caduque la permission d'exploiter une telle installation ;

5. Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, l'installation en litige a été régulièrement déclarée à l'autorité préfectorale le 8 octobre 1963 ; qu'en conséquence, M. et Mme F... ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 513-1 du code de l'environnement, lesquelles concernent la régularisation des installations au titre des droits acquis ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête doit être rejetée, y compris, et en tout état de cause, dans ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que dans celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions présentées par SARL Pension C...tendant à l'infliction d'une amende pour recours abusif à M. et Mme F... :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que l'infliction à l'auteur d'une requête d'une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite les conclusions présentées par la SARL Pension C...ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Pension C...sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F..., à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et à la SARL PensionC....

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 octobre 2016.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01288
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CASTELLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-20;15ma01288 ?
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