Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...K..., M. E...A..., Mme I...B..., M. F...H..., M. L... G..., Mme D...N...ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les délibérations n° 36/2015, 37/2015 et 38/2015 du conseil municipal de l'Ile-Rousse en date du 25 avril 2015.
Par une ordonnance n° 1500784 du 24 août 2015 le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 393690 du 7 avril 2016, le Conseil d'Etat a donné acte du désistement de M. G...et autres de leurs conclusions de première instance dirigées contre les délibérations nos 37/2015 et 38/2015 du 25 avril 2015 du conseil municipal de l'Ile-Rousse relatives à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres et de la commission de délégation de service public et renvoyé la requête de M. G...et autres devant la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'elle concerne la délibération n° 36/2015 du 25 avril 2015 du conseil municipal de l'Ile-Rousse relative à l'élection des membres du conseil d'administration du centre d'action sociale.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 avril 2016, le 6 septembre 2016 et 11 octobre 2016, M.G..., représenté par MeJ..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Bastia du 24 août 2015 ;
2°) d'annuler la délibération n° 26/2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile-Rousse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière dès lors que l'identification de son auteur n'est pas possible ;
- elle ne s'est prononcée que sur deux délibérations alors que trois délibérations étaient attaquées ;
- ce contentieux n'a pas une nature électorale ;
- la candidature a bien été envoyée dans les délais ;
- rien ne permettait à la commune de fixer un délai, qui, au demeurant, est discriminatoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre, 8 septembre et 9 novembre 2016, la commune de l'Ile-Rousse, représentée par MeM..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'être présentée par ministère d'avocat ;
- la Cour devrait renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Bastia ;
- il n'existe pas de principe de parité ;
- les requérants ont été informés des modalités et ne les ont pas contestées ;
- ils n'ont pas respecté les délais imposés ;
- aucune discrimination n'a été commise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici ;
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que M. L...G..., Mme C...K..., M. E...A..., Mme I...B..., M. F... H..., Mme D...N...ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les délibérations n° 36/2015, 37/2015 et 38/ 2015 du conseil municipal de l'Ile-Rousse ; que par une ordonnance du 24 août 2015, le premier conseiller du tribunal administratif de Bastia désigné par le président du tribunal a rejeté cette demande ; que par un arrêt du 7 avril 2016, le Conseil d'Etat a donné acte du désistement de M. G...et autres de leurs conclusions de première instance dirigées contre les délibérations numéros 37/2015 et 38/2015 du 25 avril 2015 du conseil municipal de l'Ile-Rousse relatives à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres et de la commission de délégation de service public et renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille la requête de M. G...et autres en tant qu'elle concerne la délibération n° 36/2015 du 25 avril 2015 du conseil municipal de l'Ile-Rousse relative à l'élection des membres du conseil d'administration du centre d'action sociale ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Considérant que la présentation par ministère d'avocat du mémoire du 6 septembre 2016 de M. G...et autres a régularisé leur requête ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de ministère d'avocat et invoquée par la commune ne peut qu'être écartée ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Considérant que l'ordonnance du premier conseiller du tribunal administratif de Bastia du 24 août 2015 a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération n° 36/2015 du conseil municipal de l'Ile Rousse ; qu'elle doit donc, dans cette mesure, être annulée ; qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Sur la légalité de la délibération n° 36/2015 du conseil municipal de l'Ile-Rousse :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'action sociale et des familles relatif au centre d'action sociale : " Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret./ Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même incomplète. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 4 mars 2015 le conseil municipal a décidé que les candidatures devaient parvenir à la mairie avant le 16 mars à 12 heures, par le moyen d'un courrier électronique ou d'un courrier postal ; que toutefois, les dispositions précitées de l'article R. 123-8, ni aucune autre disposition légale ne fixent un délai de dépôt des candidatures au conseil d'administration du centre d'action sociale ; qu'ainsi la fixation d'un délai par la délibération du 4 mars 2015, qui excède la simple mesure d'organisation de l'élection, ne pouvait légalement autoriser le maire à refuser les candidatures déposées après la date fixée ; qu'il en résulte que la délibération du 24 août 2015, qui a privé les intéressés d'une garantie, est entachée d'illégalité et doit donc être annulée ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme de 350 euros à la charge de la commune, à verser à chacun des requérants ; que M. G...et autres n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de la commune de l'Ile-Rousse tendant à l'application de ces mêmes dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du premier conseiller du tribunal administratif de Bastia du 24 août 2015 est annulée en tant qu'elle concerne la délibération n° 36/2015 du 25 avril 2015 du conseil municipal de la commune de l'Ile-Rousse relative à l'élection des membres du conseil d'administration du centre d'action sociale.
Article 2 : La délibération n° 36/2105 du 25 avril 2015 du conseil municipal de la commune de l'Ile-Rousse est annulée.
Article 3 : La commune versera une somme de 350 euros chacun à MmeK..., M. A..., MmeB..., M.G..., M. H...et MmeN....
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de l'Ile-Rousse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. L...G..., Mme C...K..., M. E...A..., Mme I... B..., M. F...H..., Mme D...N...et à la commune de l'Ile-Rousse.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 novembre 2016.
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N° 16MA01508