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28/11/2016 | FRANCE | N°16MA03547-16MA03548-16MA03549

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2016, 16MA03547-16MA03548-16MA03549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 27 octobre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601390 du 2 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I/ Par une première requête, enregistrée le 2 s

eptembre 2016, sous le n° 16MA03547, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 27 octobre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601390 du 2 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I/ Par une première requête, enregistrée le 2 septembre 2016, sous le n° 16MA03547, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à Me A...qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que l'arrêté contesté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2016.

II/ Par une deuxième requête, enregistrée le 2 septembre 2016, sous le n° 16MA03548, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2016 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 400 euros à verser à Me A...qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;

- ses moyens d'annulation développés dans sa requête d'appel présentent un caractère sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2016.

III/ Par une troisième requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 6 septembre 2016 sous le n° 16MA03549, M.C..., représenté par MeA..., demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2015 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me A...s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté critiqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2016.

Par ordonnances du 11 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2016 dans les trois instances.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- et les observations de MeA..., représentant M.C....

1. Considérant que les trois requêtes n° 16MA03547, 16MA03548 et 16MA03549, qui sont présentées par le même requérant, sont relatives à la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 16MA03547 tendant à l'annulation du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision critiquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

3. Considérant en l'espèce que M. C...est entré régulièrement en France au mois de juin 2012, à l'âge de 22 ans sous couvert d'un visa " travailleur saisonnier " ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour au même titre, valable du 7 juin 2012 au 6 juin 2015, soit une durée de trois ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que si son père est atteint d'une pathologie handicapante, il n'est pas isolé sur le territoire français, où il vit notamment auprès de son épouse et de son autre fils âgé de vingt-deux ans à la date de l'arrêté querellé ; que le certificat médical d'un médecin généraliste et les attestations de ses parents sur ce point dépourvues de toute valeur probante ne justifient pas que la présence du requérant serait indispensable à son père alors qu'il n'est pas démontré que ce dernier ne pourrait pas être pris en charge par son épouse et son autre fils ; que si M. C...soutient qu'il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national, où il est hébergé par ses parents et professionnellement inséré, âgé de vingt-six ans à la date de l'arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne disposerait pas d'une autonomie suffisante pour mener une vie privée normale au Maroc où il a vécu éloigné de sa famille, jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé du 27 octobre 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les requêtes n° 16MA03548 tendant au sursis à statuer du jugement contesté et n° 16MA03549 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 27 octobre 2015 :

6. Considérant que la Cour statuant au fond dans la présente affaire, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué et sur la requête en référé-suspension, enregistrées respectivement sous les n° 16MA03548 et n° 16MA03549 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 16MA03548 et n° 16MA03549.

Article 2 : La requête n° 16MA03547 de M. C...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2016.

2

N° 16MA03547-16MA03548-16MA03549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03547-16MA03548-16MA03549
Date de la décision : 28/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-28;16ma03547.16ma03548.16ma03549 ?
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