Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E...et Mme B...F..., épouseE..., ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 29 septembre 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes leur a refusé la délivrance d'une carte de résident.
Par un jugement n° 1404226 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2015, M. et Mme E..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juillet 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 29 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer une carte de résident, sur le fondement de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans l'attente, de les munir d'autorisations provisoires de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me C..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- ils remplissent les conditions prévues par l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'attribution d'une carte de résident en leur qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français ;
- le tribunal administratif de Nice n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit en estimant que la mention figurant sur leurs visas faisait obstacle à ce qu'ils puissent demander une carte de résident ;
- ils sont effectivement à la charge de leur fils de nationalité française ;
- en se fondant sur une lettre des services consulaires de Tananarive qui n'est pas produite aux débats, le tribunal administratif de Nice a méconnu le principe du contradictoire.
M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Portail a été lu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et Mme E..., ressortissants malgaches, ont demandé l'attribution d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 29 septembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes leur a refusé la délivrance de ce titre de séjour : que, par un jugement du 10 juillet 2015, dont M. et Mme E... relèvent appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la légalité de la décision contestée du 29 septembre 2014 :
2. Considérant que l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme E..., qui bénéficiaient d'un visa de long séjour temporaire d'une durée supérieure à trois mois valable jusqu'au 21 novembre 2014, séjournaient régulièrement en France à la date de la décision attaquée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources des requérants, constituées d'une retraite de policier d'environ 100 euros mensuels, sont très modestes ; que leur fils, de nationalité française, sous-officier dans l'armée française, a adressé depuis 2012 de nombreux mandats à ses parents lorsqu'ils résidaient à Madagascar ; qu'il est ainsi justifié que M. et Mme E... étaient à la charge de leur enfant de nationalité française ; que les requérants remplissent donc l'ensemble des conditions pour l'attribution d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué et l'autre moyen de la requête, que M. et Mme E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande et à demander tant l'annulation de ce jugement que de la décision contestée du 29 septembre 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant, qu'eu égard au motif d'annulation qui le fonde, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. et Mme E...une carte de résident en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français ; qu'il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour aux requérants, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de leur délivrer, dans l'attente de l'établissement de ce titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me C..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Nice et la décision du 29 septembre 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. et Mme E... la délivrance d'une carte de résident sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. et Mme E... une carte de résident en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de leur délivrer, dans l'attente de l'établissement de ces titres de séjour, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F...épouseE..., à M. A... E..., au ministre de l'intérieur, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me D...C....
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.
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N° 15MA04043