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29/12/2016 | FRANCE | N°15MA01490

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2016, 15MA01490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1301514 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 avril 2015 et le 24 mars 2016, M. D..., représenté par la SARL ASA agissant pa

r Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 février 2015 du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1301514 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 avril 2015 et le 24 mars 2016, M. D..., représenté par la SARL ASA agissant par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 février 2015 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, l'administration fiscale ne lui a pas permis de bénéficier des garanties prévues par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales alors qu'elle a écarté comme fictifs les protocoles transactionnels fondant l'indemnité qu'il a perçue ;

- à titre subsidiaire, l'indemnité transactionnelle n'est ni une indemnité de licenciement ni une indemnité compensant la perte d'un revenu imposable mais a uniquement pour objet de compenser différents préjudices.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 12 août 2015 et le 20 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me A... de la SARL ASA, représentant M. D....

1. Considérant que M. D... demande l'annulation du jugement du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008, à la suite d'un contrôle sur pièces ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. " ; qu'aux termes de l'article R. 64-1 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification " et qu'aux termes de l'article R. 64-2 du même livre : " Lorsque l'administration se prévaut des dispositions de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif de l'abus de droit fiscal " ;

3. Considérant que le vérificateur a relevé dans la proposition de rectification du 20 juin 2011 que les indemnités perçues par M. D... à l'occasion de la rupture de son contrat de travail étaient imposables sur le fondement de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que la réponse aux observations du contribuable du 21 novembre 2011 se fonde sur le troisième protocole conclu le 23 juin 2008 entre M. D... et la SA Vacances Bleues Holding, agissant pour son propre compte et en qualité de la SAS Vacances Bleues Gestion et, s'appuyant sur la rédaction de ses clauses, en conclut que l'indemnité de 748 300 euros versée au requérant était liée à la rupture de son contrat de travail ; que ce faisant, le vérificateur n'a pas entendu écarter un acte, notamment le second protocole, comme étant fictif, mais s'est borné à tirer les conséquences résultant selon lui des trois protocoles transactionnels passés entre M. D... et les sociétés dont il avait été actionnaire et salarié ; que, par suite, le moyen par lequel le contribuable soutient avoir été privé des garanties attachées à la procédure de l'abus de droit a été, à bon droit, écarté par le tribunal ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " et qu'aux termes de l'article 80 duodecies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; (...) 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (...). 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des indemnités limitativement énumérées par ce texte, toute indemnité perçue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail revêt un caractère imposable ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D..., qui était membre fondateur du groupe Vacances Bleues dont il était associé et salarié, a fait l'objet d'une procédure de licenciement de la part de la SAS Vacances Bleues Gestion dont il était directeur général et a dû démissionner de ses fonctions de président du directoire de la SA Vacances Bleues Holding ; que pour régler son départ du groupe, deux protocoles transactionnels ont été signés le 9 août 2007, l'un avec la SA Vacances Bleues Holding, agissant pour son propre compte et en qualité de présidente de la SAS Vacances Bleues Gestion, destiné à obtenir de M. D... qu'il cède l'ensemble de ses parts dans le groupe et qu'il démissionne de ses mandats sociaux et l'autre avec la SAS Vacances Bleues Gestion destiné à tirer les conséquences de son licenciement de ses fonctions de directeur général de cette société ; que si le protocole lié à la cessation des fonctions de directeur général de M. D... a été exécuté et lui a permis de percevoir une indemnité de 200 000 euros, l'inexécution du protocole transactionnel conclu avec la SA Vacances Bleues Holding a entraîné la signature d'un troisième protocole d'accord intervenu le 23 juin 2008 entre le contribuable et l'ensemble des sociétés du groupe, directement ou par personne interposée ; qu'aux termes de ce dernier protocole, M. D... a perçu, en contrepartie de la cession de l'ensemble de ses parts, la somme de 748 300 euros ; qu'il résulte des termes de cet acte que le différend opposant le contribuable au groupe auquel il avait appartenu s'agissant de l'exécution de la transaction signée le 9 août 2007, résultait non seulement de la cession des titres mais aussi de la prise en compte des préjudices que M. D... estimait avoir subis du fait de son éviction et de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de n'avoir pu réaliser un projet au Maroc prévu par le protocole du 9 août 2007 conclu avec la SA Vacances Bleues Holding ; que cette dernière opération devait être réalisée par l'intermédiaire d'une société en participation, constituée entre la société Vacances Bleues Maroc Patrimoine, dont M. D... était gérant associé, et une autre société qu'il devait constituer, dont il aurait été associé majoritaire et dirigeant, et qui devait intervenir sous forme de prestations de services ; que, par suite, le versement de la somme de 748 300 euros présentait un lien étroit avec l'éviction forcée du contribuable ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration fiscale a réintégré cette somme, à concurrence du montant excédant le plafond d'exonération prévu au 2. de l'article 80 duodecies précité, aux bases de l'impôt sur le revenu du contribuable ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Bédier président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2016.

N° 15MA01490 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01490
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : ASA - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-29;15ma01490 ?
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