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28/02/2017 | FRANCE | N°15MA01825

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 28 février 2017, 15MA01825


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Elysée Palace a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 32 499 euros au titre du mois de janvier 2012.

Par un jugement n° 1201994 du 6 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 mai 2015 et 2 décembre 2016, la SNC Elysée Palace représentée par Me A..., demande à la Cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 6 mars 2015 ;

2°) de prononce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Elysée Palace a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 32 499 euros au titre du mois de janvier 2012.

Par un jugement n° 1201994 du 6 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 mai 2015 et 2 décembre 2016, la SNC Elysée Palace représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 6 mars 2015 ;

2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige à hauteur d'un montant de 20 381 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- compte tenu de la reconnaissance a posteriori de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une facture du 25 novembre 2010 pour un montant de 62 720 euros, elle est en droit d'obtenir le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

- au vu des déclarations rectificatives qu'elle joint à sa requête, elle doit pouvoir bénéficier en janvier 2012 d'un crédit à reporter de 9 620 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que, la SNC Elysée Palace a demandé le remboursement, au titre du mois de janvier 2012, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 32 499 euros ; que, par une décision du 2 mars 2012, l'administration fiscale n'a fait droit à cette demande qu'à hauteur de 12 118 euros en se fondant sur la remise en cause, par une proposition de rectification du 23 janvier 2012, des reports de crédits antérieurs sur les déclarations CA 3 souscrites par la SNC Elysée Palace au titre des mois de novembre 2011, décembre 2011 et janvier 2012 ; que la société relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 mars 2015 qui a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé dans son intégralité, par le versement d'une somme complémentaire de 20 381 euros, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

2. Considérant que la SNC Elysée Palace ne conteste pas qu'au titre du mois d'octobre 2011 elle était redevable d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 20 102 euros, provenant, d'une part, d'un montant de 19 371 euros correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée remboursé à tort le 25 janvier 2012, et d'autre part, d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée nette de 731 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été tenu compte de cette somme de 20 102 euros dans les déclarations rectificatives de taxe sur la valeur ajoutée déposées par la société requérante au titre des mois de novembre 2011, décembre 2011 et janvier 2012 ; qu'en outre, si la SNC Elysée Palace produit des extraits des comptes 401000, 401002 et 404000 pour les mois de novembre et décembre 2011 ainsi que des listes d'écritures comptables relatives à des opérations de dépenses enregistrées de septembre à novembre 2011, ces documents ne suffisent pas à justifier du montant de 15 092 euros déclaré au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les biens et services pour le mois de janvier 2012 ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la SNC Elysée Palace serait bénéficiaire, au titre de ce dernier mois, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur d'une somme complémentaire de 20 381 euros ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Elysée Palace n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SNC Elysée Palace est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Elysée Palace et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 7 février 2017 où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2017.

2

N° 15MA01825

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01825
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SELARL HUET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-02-28;15ma01825 ?
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