La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2017 | FRANCE | N°16MA03668

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 03 mars 2017, 16MA03668


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K...I...veuveF..., Mme J...F...épouseB..., Mme E... F... épouse D...et Mme G... F... épouse H...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise.

Par une ordonnance n° 1604539 du 24 août 2016, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2016, et des mémoires, enregistrés les 25 octobre 2016 et 9 janvier 2017, Mme K... F..., Mme J...Lauro, Mme E... D...et Mme G...H..., r

eprésentées par MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 août 2016 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K...I...veuveF..., Mme J...F...épouseB..., Mme E... F... épouse D...et Mme G... F... épouse H...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise.

Par une ordonnance n° 1604539 du 24 août 2016, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2016, et des mémoires, enregistrés les 25 octobre 2016 et 9 janvier 2017, Mme K... F..., Mme J...Lauro, Mme E... D...et Mme G...H..., représentées par MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 août 2016 ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance.

Elles soutiennent que :

- l'expertise sollicitée est utile pour constater la situation existante ;

- l'échangeur est prévu à proximité immédiate de leur propriété, laquelle est située près d'une autoroute ;

- les nuisances prévisibles sont importantes.

Par des mémoires, enregistrés les 12 octobre et 23 décembre 2016, la société de La Rocade L2 de Marseille, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de MmesF..., Lauro, D...et H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas possible de mesurer les nuisances d'un ouvrage qui n'est pas encore en service ;

- l'habitation est située à proximité d'une autoroute ;

- en tout état de cause, un nouveau permis de régularisation pourrait être délivré ;

- une étude acoustique est en cours, qui permettra de déterminer l'utilité de mesures de protection acoustiques.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " (...) le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmesF..., Lauro, D...et H...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise à fin de déterminer les nuisances sonores subies par leur propriété du fait de l'ouverture de la section nord de la voie dite Rocade L2 à Marseille ;

3. Considérant que l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher ; qu'à ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription ; que, de même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne ;

4. Considérant que la société de La Rocade L2 de Marseille, titulaire d'un contrat de partenariat avec l'Etat pour la réalisation de la voie en cause, mène actuellement, ainsi que le prévoient ses obligations contractuelles, une étude acoustique devant lui permettre de déterminer la dimension et l'emplacement des ouvrages de protection contre le bruit provoqué par la circulation sur la section nord de la rocade ; que cette étude sera communiquée aux riverains concernés après examen de son contenu par les services de l'Etat et avant ouverture de la voie nouvelle ; qu'ainsi, les informations recherchées par l'expertise sollicitée sont susceptibles d'être obtenues par l'étude en cours ; qu'il en résulte qu'en l'état de l'opération, la mesure demandée ne présente pas l'utilité exigée par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmesF..., Lauro, D...et H...ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MmesF..., Lauro, D...et H...la somme demandée par la société de La Rocade L2 de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de MmesF..., Lauro, D...et H...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société de La Rocade L2 de Marseille présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K... F..., Mme J...Lauro, Mme E...D...et Mme G...H...et à la société de La Rocade L2 de Marseille.

Fait à Marseille, le 3 mars 2017

2

N° 16MA03668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA03668
Date de la décision : 03/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GEORGES MAURY et ANTOINE MAURY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-03;16ma03668 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award