Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du président du syndicat intercommunal de Cylindrage du 13 juin 2014 en tant qu'elle reporte sa promotion, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 3 novembre 2014, d'autre part, d'enjoindre au syndicat intercommunal de Cylindrage de réexaminer sa situation, de lui verser le manque à gagner et de reconstituer sa carrière, et, enfin, de condamner le syndicat intercommunal à lui verser en réparation du préjudice subi la somme globale de 7 392,87 euros.
Par un jugement n° 1503813 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 13 juin 2014 du président du syndicat intercommunal du Cylindrage et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M.C..., a enjoint au président de ce syndicat de réexaminer la situation de l'intéressé au regard de ses droits à avancement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des demandes de M.C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2016, le syndicat intercommunal de Cylindrage, représenté par la SCP Margall- d'Albenas, demande à la Cour :
1°) de réformer partiellement le jugement n° 1503813 rendu le 19 octobre 2016 par le Tribunal administratif de Montpellier, à savoir les articles 1,2 et 3 du dispositif ;
2°) de rejeter l'ensemble des demandes de M.C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2017, le syndicat intercommunal de Cylindrage demande à la Cour de donner acte de son désistement d'instance.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2017, M.C..., représenté par Me B..., déclare accepter le désistement de l'appelant et demande à ce qu'une somme de 300 euros soit mise à la charge du syndicat intercommunal de Cylindrage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) " ;
2. Considérant que le désistement d'instance du syndicat intercommunal de Cylindrage est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Syndicat Intercommunal de Cylindrage une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête du syndicat intercommunal de Cylindrage.
Article 2 : Les conclusions de M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal de Cylindrage et à M. A...C....
Fait à Marseille, le 8 mars 2017.
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N° 16MA04616