Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... F...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes pour un montant de 398 019 euros.
Par un jugement n° 1302993 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2016, M. F..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 février 2016 ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge demandée ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont les impositions ont été assorties ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a justifié le caractère non imposable des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et des comptes courants d'associés qu'il détient dans plusieurs sociétés.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- une somme de 12 900 euros reçue par M. F... au cours de l'année 2008 doit être imposée, par voie de substitution de base légale, dans la catégorie des revenus fonciers ;
- les autres moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les sommes inscrites au crédit des comptes courants d'associés détenus par M. F... dans les comptes de la SARL Apollon Immo et de la SARL HT Mirabeau ne peuvent être imposées en tant que revenus d'origine indéterminée.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2017, le ministre de l'économie et des finances, en réponse au moyen d'ordre public, demande, par voie de substitution de base légale, le maintien de l'imposition des sommes inscrites au crédit des comptes courants d'associés détenus par M. F... dans la SARL Apollon Immo et la SARL HT Mirabeau dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article 109 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant Me B..., représentant M. F.régulière, il n'y a pas lieu de subordonner cette demande au respect de la procédure contradictoire
1. Considérant que M. F... relève appel du jugement du 5 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008, à la suite de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à raison de revenus qualifiés d'origine indéterminée ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 8 septembre 2016, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé, en droits et pénalités, le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2006 à concurrence, respectivement, de 31 564 euros et de 9 061 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2007 à concurrence, respectivement, de 3 087 euros et de 848 euros et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2008 à concurrence, respectivement, de 69 194 euros et de 20 586 euros ; que les conclusions de la requête de M. F... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à M. F..., régulièrement taxé d'office au titre des années 2006, 2007 et 2008 sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales à raison de revenus regardés par l'administration comme d'origine indéterminée, d'établir que les sommes en cause soit ne constituent pas des revenus imposables soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus ;
En ce qui concerne l'année 2006 :
4. Considérant, en premier lieu, que M. F... soutient que trois crédits bancaires figurant sur son compte bancaire ouvert à la banque BNP Paribas, correspondant à un versement en espèces de 2 000 euros le 4 avril 2006 et à deux versements en espèces de 2 000 euros et de 5 000 euros intervenus le 6 octobre 2006, s'expliqueraient par des dons faits par sa grand-mère ; que, toutefois, en l'absence de production de tout élément permettant de justifier l'origine familiale et la nature de ces sommes, c'est à bon droit que l'administration les a imposées comme revenus d'origine indéterminée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si M. F... soutient que la somme de 840 euros portée le 13 juillet 2006 au crédit de son compte ouvert auprès de la Banque privée européenne correspondrait à la remise de trois chèques, d'un montant de 590 euros pour le premier et de 125 euros pour les deux autres, émis en règlement d'un loyer, il n'établit pas l'objet de ces versements, en l'absence de production du contrat de location ou de tout autre document, et ne justifie pas ainsi de la nature de cette somme, que le service a imposée à bon droit en tant que revenu d'origine indéterminée ;
6. Considérant, en troisième lieu, que, pour ce qui concerne les chèques d'un montant de 20 000 euros et de 22 000 euros déposés le 8 août et le 12 septembre 2006 sur son compte bancaire ouvert au Crédit du Nord, le requérant, en se bornant à soutenir que les sommes ainsi encaissées ont ensuite été virées sur son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la SARL Apollon Immo, n'apporte aucune justification ni même aucune explication sur l'origine et sur la nature de ces sommes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces sommes ne seraient pas des revenus imposables ne peut être qu'écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant soutient que la somme de 10 000 euros correspondant à un chèque déposé le 30 mai 2006 sur le compte ouvert à son nom à la banque BNP Paribas lui aurait été versée par la SCI V. Hugo en règlement d'un loyer ; que, toutefois, la seule mention " Loyer Av. Victor Hugo " portée sur le bordereau de remise du chèque, d'ailleurs émis par une autre société que la SCI V. Hugo, ainsi que la production d'une attestation d'un notaire indiquant que le requérant a acquis auprès de la SCI 2JMC un immeuble situé avenue Victor Hugo à Cassis, en l'absence notamment de transmission du contrat de location, ne suffisent pas à démontrer la nature de la somme en cause ; qu'ainsi, M. F... ne justifie ni que cette somme ne constituerait pas un revenu imposable ni de son rattachement à une catégorie particulière de revenus ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que M. F... soutient que les sommes de 20 000 euros et de 1 900 euros portées respectivement le 22 septembre 2006 et le 10 novembre 2006 au crédit de ses comptes bancaires personnels correspondent à des chèques émis respectivement par la SARL B3R Europartners et la SARL RMP en remboursement des sommes portées dans les comptes courants d'associés ouverts à son nom dans les écritures de ces deux sociétés ; que, toutefois, en l'absence notamment de présentation d'extraits de ces comptes courants d'associés, le requérant n'établit pas la réalité de ses allégations et n'apporte, par ailleurs, aucun élément permettant de justifier l'objet réel des versements effectués par ces sociétés ; que c'est donc à bon droit que l'administration a taxé d'office les sommes en cause en tant que revenus d'origine indéterminée ;
9. Considérant, en revanche, que M. F... établit, par la production d'un courrier de sa banque attestant de l'origine des fonds et en se prévalant des mentions non contredites de son relevé de compte, que la somme de 15 000 euros portée le 19 avril 2006 au crédit de son compte bancaire personnel ouvert au Crédit du Nord correspond à un virement qui a été réalisé le même jour depuis un autre de ses comptes bancaires personnels ; que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que cette somme de 15 000 euros a été taxée d'office comme revenu d'origine indéterminée et regardée comme un revenu imposable ;
En ce qui concerne l'année 2007 :
10. Considérant, en premier lieu, que M. F... n'établit pas que deux versements en espèces d'un montant de 2 000 euros et de 1 300 euros intervenus le 11 octobre et le 11 décembre 2007 ainsi que la remise le 2 mai 2007 d'un chèque de 3 900 euros sur son compte ouvert à la Banque Nationale de Paris, en l'absence de production de tout élément permettant d'en justifier l'origine familiale comme notamment une copie du chèque ainsi que de leur nature, correspondraient à des cadeaux de sa grand-mère ; que c'est à bon droit que l'administration a imposé ces sommes comme revenus d'origine indéterminée ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que M. F... soutient que le virement d'un montant de 15 887 euros réalisé le 14 février 2007 par la SARL Apollon Immo sur son compte personnel ouvert auprès du Crédit du Nord correspond au paiement de loyers dus en exécution d'un bail commercial conclu entre la SCI F...Investissements et la société Lobst ; que si le requérant verse à l'appui de ses allégations une attestation d'un notaire indiquant que la SCI F... Investissements a donné en location à la société Lobst un immeuble à usage commercial ainsi qu'une copie incomplète d'un mandat de gestion accordé par cette société civile immobilière à la SARL Apollon Immo, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que le virement en cause correspondrait au paiement d'un loyer dû au requérant dès lors que ce dernier n'était pas lui-même partie à ce bail ; que, par suite, en l'absence d'éléments permettant d'établir l'objet de ce virement et la nature de la somme en cause, c'est à bon droit que le service l'a imposée comme un revenu d'origine indéterminé ;
12. Considérant, en troisième lieu, que M. F... soutient que deux chèques d'un montant de 1 100 euros et de 4 000 euros déposés le 15 mai et le 7 novembre 2007 sur ses comptes bancaires personnels correspondraient au remboursement de ses comptes courants d'associés ouverts, respectivement, dans les écritures de la SCI 24 et de la SCI F... Investissements ; que, toutefois, en l'absence notamment de présentation d'extraits de ces comptes courants d'associés, le requérant n'établit pas la réalité de ses allégations ; qu'il ne produit aucune autre pièce permettant de justifier l'objet de ces versements, d'établir leur caractère non imposable ou de déterminer de quelle catégorie de revenus imposables elles relèveraient ; que, par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a taxé d'office les sommes en cause en tant que revenus d'origine indéterminée ;
13. Considérant, en quatrième lieu, que le service a imposé d'office comme revenus d'origine indéterminée des sommes de 1 091 euros et 19 000 euros inscrites le 15 août et le 30 novembre 2007 au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom du requérant dans les écritures de la SARL Apollon Immo ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts, qui, en vertu de l'article 108 du même code, fixe les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par les sociétés ayant opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; qu'il résulte de ces dispositions que des sommes inscrites au crédit de comptes courants d'associés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués, imposables, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année de leur inscription ;
15. Considérant que l'administration ne pouvait pas imposer les sommes portées au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom du requérant dans les écritures de la SARL Apollon Immo en tant que revenus d'origine indéterminée ; que, toutefois, le ministre demande, pour la première fois en appel, que les sommes en litige soient imposées, sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si M. F... soutient que la somme de 1 091 euros correspond au remboursement d'une facture téléphonique qu'il aurait réglée pour le compte de cette société, il n'apporte aucune pièce permettant de démontrer la réalité de ces allégations, laquelle ne peut résulter de la seule mention du nom de l'opérateur téléphonique dans le libellé de l'écriture de crédit en cause ; que la seule circonstance que le service n'aurait pas imposé d'autres sommes portées au crédit de ce compte qui correspondraient à d'autres remboursements de factures téléphoniques, ne suffit pas à démontrer la nature de la somme en cause ; que, par ailleurs, en se bornant à soutenir que le crédit d'un montant de 19 000 euros correspondrait à une écriture de régularisation sans expliquer ni justifier la nature de cette régularisation, le requérant ne démontre pas davantage que cette somme n'aurait pas le caractère d'un revenu distribué ; qu'en l'absence de preuve contraire apportée par M. F..., ces deux sommes constituent, ainsi que le soutient le ministre, des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale demandée par le ministre dès lors que M. F... a bénéficié des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire par la possibilité qui lui a été offerte de présenter des observations à la suite de la réception d'une proposition de rectification suffisamment motivée et qu'il n'a pas été privé de la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui n'a pas compétence en matière de revenus de capitaux mobiliers ; qu'il y a donc lieu de maintenir l'imposition des sommes de 1 091 euros et de 19 000 euros sur le fondement de la nouvelle base légale invoquée par le ministre ;
16. Considérant, en cinquième lieu, que M. F... établit que la somme de 11 960 euros portée au crédit de son compte bancaire personnel ouvert à la banque HSBC lui a été versée par la SARL F...Père et fils, appartenant à son père ; qu'en revanche, si le requérant soutient, pour la première fois en appel, que cette somme correspond au versement de commissions d'apporteur d'affaires, après avoir indiqué, en première instance, qu'elle lui avait été versée au titre d'un prêt familial, il ne justifie pas de l'objet de ce versement en produisant seulement une facture qu'il a émise à destination de la société de son père pour réclamer le paiement de cette somme en rémunération d'apports d'affaires ainsi qu'une copie du talon du chèque en cause, en l'absence de production de tout autre élément sur la matérialité des prestations rendues et dès lors que le ministre fait valoir, sans être démenti, que l'intéressé ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises pour l'exercice d'une telle activité ; que, par suite, M. F... ne justifie pas du caractère non imposable de ce crédit ni de son rattachement à une catégorie précise de revenus ;
En ce qui concerne l'année 2008 :
17. Considérant, en premier lieu, que le service a imposé d'office comme revenus d'origine indéterminée les sommes de 4 000 euros, 2 500 euros, 1 496 euros et 19 600 euros inscrites respectivement le 16 mai, le 12 août, le 26 août et le 31 décembre 2008 au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom du requérant dans les écritures de la SARL Apollon Immo ; que, toutefois, comme indiqué au point 14, les sommes inscrites au crédit de comptes courants d'associés d'une société soumises à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués, imposables, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année de leur inscription ;
18. Considérant que le ministre demande, pour la première fois en appel, que les sommes en litige soient imposées sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si M. F... soutient que les sommes de 4 000 euros, de 1 496 euros et de 19 600 euros correspondraient à des remboursements d'avances qu'il a consenties à la SARL Apollon Immo, il n'en justifie pas ; que, de même, l'intéressé n'établit pas que le crédit de 2 500 euros correspondrait à un apport qu'il a réalisé par le dépôt d'un chèque tiré sur son compte personnel en produisant seulement un relevé de ce dernier compte qui fait apparaître le débit d'un chèque du même montant, en l'absence de production d'autres éléments comme notamment une copie de ce chèque ou d'un relevé de compte de la SARL Apollon Immo qui ferait apparaître le dépôt du chèque, permettant ainsi de déterminer l'origine de ce crédit ; qu'en l'absence de preuve contraire apportée par M. F..., ces sommes constituent, ainsi que le soutient le ministre, des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale sollicitée par le ministre qui, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 15, ne prive le requérant d'aucune garantie, et de maintenir l'imposition des sommes en litige sur le fondement de la nouvelle base légale ainsi invoquée ;
19. Considérant, en deuxième lieu, que le service a imposé d'office comme revenu d'origine indéterminée une somme de 20 914,45 euros inscrite le 9 juin 2008 au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. F... dans les écritures de la SARL HT Mirabeau Gestion ; que le ministre demande, pour la première fois en appel, que la somme en cause soit imposée sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le requérant précise que cette somme aurait pour origine un chèque émis par la SCI Vara ; qu'en se bornant à faire état de l'existence d'un flux financier entre la SCI Vara et la SARL HT Mirabeau Gestion, sans apporter d'élément suffisant pour établir l'objet de cette opération, le requérant ne démontre pas le caractère non imposable de ce crédit ; qu'il y a donc lieu de maintenir l'imposition de la somme en cause sur le fondement de la nouvelle base légale invoquée par le ministre, ce changement de base légale ne privant M. F... d'aucune des garanties de procédure auxquelles il avait droit ;
20. Considérant, en troisième lieu, que la somme de 12 900 euros, créditée le 19 mai 2008 sur le compte de la banque HSBC dont M. F... est titulaire, a été initialement imposée par l'administration fiscale dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée en application de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales dont la régularité n'est pas contestée ; que le ministre demande, pour la première fois en appel, que soit substituée à la base légale initialement retenue par l'administration celle des revenus fonciers sur le fondement de l'article 14 du code général des impôts ;
21. Considérant que, lorsque le contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales établit, au soutien de conclusions visant à la décharge des impositions régulièrement établies sur ce fondement, que les sommes en litige se rattachaient à une catégorie déterminée de revenus, il appartient à l'administration, si elle l'estime utile, de demander au juge, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, une imposition des sommes en litige selon les règles applicables à la catégorie d'imposition concernée ; que la procédure d'imposition d'office suivie sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales demeurant... ;
22. Considérant que M. F... produit un bail conclu avec Mme E... pour la location d'un immeuble lui appartenant, une quittance faisant mention du versement d'une somme de 12 900 euros nette à titre de loyer dû pour cette location ainsi qu'une copie du chèque de ce montant émis par cette locataire à son ordre, qu'il a encaissé en 2008 ; qu'ainsi et comme le soutient d'ailleurs le requérant, cette somme de 12 900 euros correspond à un loyer qui constitue un revenu foncier imposable à l'impôt sur le revenu en application de l'article 14 du code général des impôts ; qu'il y a, par suite, lieu d'accueillir la demande de substitution de base légale présentée par le ministre et d'imposer M. F... dans la catégorie des revenus fonciers à raison de cette somme ;
23. Considérant, en quatrième lieu, que M. F... soutient que le chèque d'un montant de 2 375,85 euros, émis par la SA Realease et déposé sur son compte bancaire personnel ouvert auprès de la banque BNP Paribas, correspond à un virement à partir du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de cette société ; que, toutefois, en l'absence notamment de présentation d'un extrait de ce compte courant d'associé, le requérant n'établit pas la réalité de ses allégations et n'apporte, par ailleurs, aucun élément permettant de justifier l'objet réel de ce versement effectué par cette société ; que, par suite, M. F... ne justifie pas du caractère non imposable de cette somme ni de son rattachement à une catégorie précise de revenus ;
24. Considérant, en cinquième lieu, que M. F... ne saurait utilement soutenir que le crédit d'un montant de 318 euros mentionné le 2 décembre 2008 sur son compte personnel ouvert auprès de la banque HSBC ne serait pas imposable dès lors qu'il résulte de l'instruction et particulièrement des mentions de la décision d'admission partielle du 25 février 2013 de sa réclamation, non contredites par le requérant, que l'administration a renoncé à imposer cette somme ;
25. Considérant, en sixième lieu, que M. F... soutient que les deux sommes, d'un montant de 1 138 euros et de 2 832 euros, remises par chèques, inscrites le 23 avril et le 27 octobre 2008 au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la SCI Schuman 30, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, correspondent à des apports qu'il a réalisés ; que, toutefois, en l'absence notamment de présentation d'extraits des relevés bancaires personnels du requérant, où apparaîtraient les mouvements de débits correspondant à ces chèques, et de copies des chèques, M. F... ne justifie pas de l'origine de ces sommes ; que ces crédits, qui font suite à des remises de chèques, ne peuvent être regardés comme provenant des résultats sociaux de la SCI Schuman 30 ; que, par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément permettant de justifier du caractère non imposable de ces sommes ni de leur rattachement à une catégorie précise de revenus ;
26. Considérant, en septième lieu, qu'en se bornant à produire une copie d'un chèque émis par M. D... d'un montant de 2 500 euros qui a été déposé le 24 décembre 2008 sur son compte personnel ouvert à la banque HSBC et à alléguer sans en justifier qu'il a restitué cette somme à l'intéressé, dont il ne résulte pas qu'il serait un membre de sa famille, M. F... n'établit pas que le crédit en cause correspondrait à un prêt ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette somme ne serait pas un revenu imposable ne peut être qu'écarté ;
27. Considérant, en dernier lieu, que pour contester l'imposition d'une somme de 1 500 euros portée le 18 novembre 2008 au crédit de son compte bancaire personnel ouvert à la banque HSBC, M. F... produit un extrait de son compte courant ouvert dans les écritures de la SARL Apollon Immo où apparaît un débit d'un même montant à une date proche, une copie du chèque émis par cette société à son profit et un relevé de son compte bancaire personnel faisant apparaître l'encaissement de ce chèque ; que, compte tenu de ces éléments et notamment de la concordance entre les dates et les montants de l'opération, M. F... établit que cette somme correspond à un remboursement d'un apport qu'il avait réalisé au profit de la SARL Apollon Immo ; que le requérant est donc fondé à soutenir que c'est à tort que cette somme de 1 500 euros a été taxée d'office comme revenu d'origine indéterminée et regardée comme un revenu imposable ;
Sur l'application des pénalités :
28. Considérant que M. F... n'invoque pas de moyen spécifique à l'encontre des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées et dont la décharge n'est demandée que par voie de conséquence de sa demande tendant à la décharge des droits en principal ; qu'il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la décharge de ces pénalités en ce qu'elles correspondent aux impositions supplémentaires dont le bien-fondé a été admis par le présent arrêt ;
29. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille ne lui a pas accordé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2008 à raison, respectivement, des sommes de 15 000 euros et 1 500 euros en base ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. F... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, en droits et pénalités, au titre de l'année 2006 à concurrence, respectivement, des sommes de 31 564 euros et 9 061 euros, au titre de l'année 2007 à concurrence, respectivement, des sommes de 3 087 euros et de 848 euros et au titre de l'année 2008, à concurrence, respectivement, des sommes de 69 194 euros et 20 586 euros.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de M. F... au titre des années 2006 et 2008 sont réduites, respectivement, à concurrence de 15 000 euros et de 1 500 euros.
Article 3 : M. F... est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2008 correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 février 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'État versera à M. F... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2017.
N° 16MA01466 2