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27/04/2017 | FRANCE | N°16MA03486

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 16MA03486


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500436 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2016 et le 16 février 2017, M. B..., représenté par Me C..., demand

e à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 21 juillet 2016 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500436 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2016 et le 16 février 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 21 juillet 2016 ;

2°) de prononcer la décharge demandée.

Il soutient qu'il peut prétendre au bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts dès lors qu'il a réglé au cours de l'année 2010 les dépenses d'investissement ouvrant droit à ce crédit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 21 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 à la suite de la remise en cause du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts dont il avait entendu bénéficier ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale (...) / Ce crédit d'impôt s'applique : / (...) c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques : / 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; (...) / 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable (...) / 6. (...) Le crédit d'impôt est accordé sur présentation (...) des factures, autres que les factures d'acompte, des personnes (...) ayant réalisé les travaux. Ces factures comportent, outre les mentions prévues à l'article 289, le lieu de réalisation des travaux (...) la nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques (...) des équipements, matériaux et appareils (...) " ;

3. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause le crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts dont M. B... avait entendu bénéficier à la suite de l'acquisition, pour un montant de 16 089 euros, d'un chauffe-eau fonctionnant à l'énergie solaire au motif qu'il n'était pas établi que le paiement de cet équipement serait intervenu au cours de l'année 2010, au titre de laquelle le crédit avait été imputé ; que si le requérant produit une facture d'acquisition du chauffe-eau établie le 27 décembre 2010 par la SARL Energy qui porte la mention " acquittée " ainsi qu'un courrier de cette société faisant état du paiement de la facture à la date de son émission, M. B... n'a été en mesure de justifier, à la suite du contrôle sur pièces dont il a fait l'objet, que du paiement d'une somme de 8 000 euros, par chèque émis le 27 décembre 2010, correspondant à la moitié seulement du montant de cette facture ; que, pour justifier du règlement du solde de cette facture, M. B... se prévaut, dans sa requête d'appel, du paiement par voie de compensation avec les sommes dues par la SARL Energy au titre du contrat de louage d'emplacement publicitaire qu'il a consenti à cette société et du contrat d'utilisation de son image et de son identité pour les besoins du site internet de la société ; que, toutefois, il n'établit pas la réalité de l'exécution des prestations prévues au profit de la SARL Energy ni, par suite, l'existence et le montant d'une créance qui lui aurait été due par cette société ; que, d'ailleurs, M. B..., dans ses dernières écritures d'appel, indique avoir réglé le solde de la facture avec les sommes provenant d'un prêt à la consommation qu'il a souscrit, sans toutefois apporter d'éléments permettant d'établir la date à laquelle est intervenu ce paiement ni même sa réalité ; qu'ainsi, M. B... n'apporte pas la preuve que la facture, établie le 27 décembre 2010, aurait été entièrement acquittée au cours de l'année 2010 comme l'exigent les dispositions précitées du 3. de l'article 200 quater du code général des impôts ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le crédit d'impôt imputé par M. B... sur son impôt sur le revenu de l'année 2010 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

N° 16MA03486 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03486
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CAPOROSSI POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-27;16ma03486 ?
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