Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2008.
Par l'article 1er d'un jugement n° 1203413 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à cette demande en déchargeant Mme A... à hauteur d'un montant de 5 404 euros en droits, ainsi que des pénalités correspondantes.
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 30 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 2 octobre 2014 ;
2°) à titre principal, de remettre à la charge de Mme A... la somme de 6 550 euros, correspondant aux droits et pénalités dégrevés en exécution de ce jugement ;
3°) à titre subsidiaire, de remettre à la charge de Mme A... un montant de 1876,50 euros en droits et les pénalités correspondantes.
Il soutient que :
- en jugeant que l'administration ne pouvait procéder au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée facturée et acquittée postérieurement à la date de cessation officielle d'activité de Mme A..., le tribunal a commis une erreur de droit ;
- en tout état de cause, dès lors que seules les factures acquittées après cette date ont été prises en compte, les droits déchargés ne pouvaient excéder 3 528 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2017, Mme A..., représentée par Me C..., conclut :
1°) au rejet du recours ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restés à sa charge au titre de l'année 2008 ;
3°) à ce qu'il soit constaté qu'elle a indûment versé à l'administration fiscale des sommes excédant celles dont elle restait redevable en exécution du jugement frappé d'appel.
Elle soutient que :
- la procédure de taxation d'office suivie à son égard est irrégulière ;
- l'administration ne démontre pas que les factures en litige mentionnaient la taxe sur la valeur ajoutée ni qu'au titre de l'exercice 2008 le montant du plafond de la franchise en base était dépassé ;
- elle s'est acquittée d'une somme de 7 730 euros, supérieure à la somme de 3 795,50 euros qui restait due en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Nice.
Les parties ont été informées le 25 avril 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme A... tendant à la constatation d'un versement indu, le litige soumis à la Cour ayant trait à l'assiette de l'impôt et non à son recouvrement.
Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me C... représentant Mme A....
1. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement n° 1203413 rendu le 2 octobre 2014 par le tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a prononcé, en son article 1er, la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à Mme A... au titre de l'année 2008 en raison de la remise en cause du régime de la franchise en base sous lequel l'intéressée avait placé l'activité de peinture-vitrerie qu'elle exerçait sous l'enseigne Nak Bat ; que, par la voie de l'appel incident, Mme A... demande la décharge de l'intégralité de ces mêmes rappels ;
2. Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation " ; qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts : " I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services.(...) II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 84 000 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, ou 30 500 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. (...) 3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés. " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes de la proposition de rectification du 15 avril 2011 que l'administration a constaté, dans le cadre d'une enquête diligentée à l'encontre de l'entreprise générale de rénovation ERG, que l'entreprise Nak Bat avait, au cours de l'année 2008, émis au nom de cette dernière des factures de prestations de services mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 68 858,50 euros, dont 35 880 euros le 8 juillet 2008 ; que le droit de communication exercé le 25 janvier 2011 par le service auprès de l'établissement dans lequel était ouvert un compte bancaire au nom du dirigeant de l'entreprise ERG a mis en évidence trois encaissements au profit de l'exploitant de l'entreprise Nak Bat, Mme A..., à hauteur de la somme globale de 60 996 euros au titre de l'année 2008, dont le premier a été réalisé le 4 juillet pour un montant de 35 880 euros ; qu'ainsi, l'administration était fondée à considérer que Mme A... avait perdu le bénéfice du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée au 1er juillet 2008, premier jour du mois au cours duquel son chiffre d'affaires a dépassé le seuil de 30 500 euros prévu au 1 du II de l'article 293 B du code général des impôts, et à lui réclamer, par suite, la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures adressées en 2008 à l'entreprise générale de rénovation ERG ;
4. Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit au point 2 que Mme A... relevait à compter du 1er juillet 2008 du régime réel simplifié ; qu'à défaut d'avoir déposé la déclaration CA12 relative à la taxe sur la valeur ajoutée avant le 5 mai 2009, l'intimée a été, contrairement à ce qu'elle soutient, régulièrement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office en application du 3° de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant que Mme A... ne conteste pas que les encaissements pris en compte par le service pour déterminer le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2008 correspondaient à des prestations de services effectuées par l'entreprise Nak Bat ; que, dès lors qu'il résulte des mentions du répertoire Sirene qu'elle était l'exploitante de cette entreprise, elle ne peut, ainsi que le fait valoir le ministre et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, se prévaloir de sa radiation du registre du commerce le 24 juillet 2008 pour contester les rappels en litige fondés sur les factures émises par l'entreprise Nak Bat après cette date ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accordé à Mme A... une réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2008 ; qu'il est par voie de conséquence fondé à demander que soit remise à la charge de Mme A... la somme de 6 550 euros, correspondant aux droits et pénalités dégrevés en exécution de ce jugement ; qu'il s'ensuit également que les conclusions incidentes de Mme A... tendant à la décharge de l'intégralité des impositions en litige doivent être rejetées ;
7. Considérant que ne peuvent davantage être accueillies les conclusions de l'intimée tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle a indûment versé à l'administration fiscale des sommes excédant celles dont elle restait redevable en exécution du jugement frappé d'appel, dès lors en tout état de cause que le présent litige a trait à l'assiette de l'impôt et non à son recouvrement ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 2 octobre 2014 est annulé.
Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes dégrevés à concurrence de 6 550 euros en exécution de ce jugement sont remis à la charge de Mme A....
Article 3 : Les conclusions d'appel incident formées par Mme A... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à Mme A....
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
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N° 15MA00391
nc