Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) La Bastide a demandé au tribunal administratif de Toulon la condamnation, d'une part, de la commune de Grimaud et, d'autre part, de l'Etat à lui verser chacun la somme de 248 553 euros assortie des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du caractère inconstructible d'un lot dont elle est propriétaire au sein du lotissement "les Hauts du clos de l'Avelan" à Grimaud.
Par deux jugements n° 0900720 et n° 0900723 du 12 mai 2011, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 11MA02600, 11MA02601 du 20 mars 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la SCI la Bastide, a annulé ces jugements du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Toulon et a condamné, d'une part, la commune de Grimaud à verser à la SCI la Bastide une somme de 7 800,10 euros portant intérêts capitalisés et, d'autre part, l'Etat à verser à ladite société la somme de 15 600,20 euros portant intérêts capitalisés et a ordonné une expertise pour évaluer la perte de la valeur vénale de la propriété.
Par une décision n° 379715 du 16 mars 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur pourvoi de la commune de Grimaud, a annulé cet arrêt du 20 mars 2014 en tant qu'il statue sur la responsabilité de la commune de Grimaud et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille, dans la limite de la cassation ainsi prononcée.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 11MA02600 le 7 juillet 2011 et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 janvier 2014, 26 avril 2016 et 8 février 2017, la SCI la Bastide, représentée par Me A..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 0900720 du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable née du silence gardé par le maire de la commune de Grimaud sur cette demande ;
3°) de condamner la commune de Grimaud à lui verser la somme totale de 248 553 euros assortie des intérêts capitalisés, en réparation de ses divers préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le jugement, dans la réponse qu'il a apporté au moyen tiré de la violation de l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme, est insuffisamment motivé ;
- la responsabilité sans faute de la commune est engagée sur le fondement de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme et du principe d'égalité devant les charges publiques ;
- le retrait de permis de construire délivré en 2004 méconnaît l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme ;
- la responsabilité pour faute de la commune est engagée pour absence de prise en compte du risque incendie lors de la délivrance de l'autorisation de lotir du 24 décembre 1992 ;
- la commune a commis une faute en classant le secteur du projet en zone constructible eu égard au risque de feux de forêts ;
- elle a commis une faute en lui délivrant, le 14 avril 2004, un permis de construire illégal ;
- la commune a commis une faute en prenant un arrêté le 2 août 2002 autorisant sans réserve le lotisseur à procéder à la vente des lots du lotissement ;
- le principe de clarté, de précision et de prévisibilité de la loi garanti par l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 a été méconnu en raison de ce que l'administration ne lui aurait pas permis d'accéder à une règle claire, précise et prévisible ;
- l'application tardive de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a porté atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- la prise en compte tardive de ce risque porte atteinte au respect des biens garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la perte de la valeur vénale du terrain présente un lien de causalité direct avec les fautes de la commune ;
- son préjudice est aussi constitué par les dépenses exposées pour acquérir un lot devenu inconstructible, au coût de l'immobilisation du capital et au préjudice moral qu'elle a subi dans ses conditions d'existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2012, 14 janvier 2014 et 5 août 2016, la commune de Grimaud, représentée par la Selarl Genesis avocats, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de la SCI la Bastide une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 mars 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la SCI La Bastide fondées sur la faute de la commune à avoir délivré un permis de construire illégal, qui sont fondées sur un fait générateur distinct de celui invoqué dans sa demande initiale et qui sont nouvelles en appel.
Par mémoire, enregistré le 31 mars 2017, la SCI Bastide a fait part de ses observations sur le moyen d'ordre public.
Par mémoire, enregistré le 4 avril 2017, la commune de Grimaud a fait part de ses observations sur le moyen d'ordre public.
Un mémoire, présenté pour la commune de Grimaud, a été enregistré le 15 mai 2017 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 11MA02601, le 7 juillet 2011 et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 janvier 2014 et 8 février 2017, la SCI la Bastide, représentée par Me A..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 0900723 du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable née du silence gardé par le préfet du Var sur cette demande ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 248 553 euros assortie des intérêts capitalisés en réparation de ses divers préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le jugement, dans la réponse qu'il a apporté au moyen tiré de la violation de l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme, est insuffisamment motivé ;
- l'Etat a commis une faute eu égard à sa carence à mettre en oeuvre un plan de prévention des risques d'incendie;
- la responsabilité de l'Etat, qui n'a pas formé de pourvoi en cassation, est reconnue ;
- elle reprend les mêmes moyens qu'elle a exposés à l'appui de sa requête n° 11MA02600 ;
- si la Cour ne retient pas la responsabilité pour faute de la commune, l'Etat devra indemniser seul la totalité de son préjudice.
Par des mémoire en défense, enregistrés le 10 octobre 2013 et 8 février 2017, la ministre du logement et de l'habitat durable conclut à ce que l'indemnisation de la perte de la valeur vénale du lot n'excède pas la somme de 171 316 euros et que les frais et honoraires de l'expert soient réduits à la somme maximale de 4 697,17 euros.
Elle soutient que :
- le jugement est régulier ;
- la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée ;
- la perte de la valeur vénale du terrain doit être calculée par la différence entre le montant de l'acquisition du terrain et la valeur résiduelle du lot après le constat de son inconstructibilité ;
- l'expert n'a pas répondu à la mission qui lui était assignée.
Par un courrier du 24 mars 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur deux moyens d'ordre public relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions de la SCI La Bastide fondées sur la faute de la commune à avoir délivré un permis de construire illégal, qui sont fondées sur un fait générateur distinct de celui invoqué dans sa demande initiale et qui sont nouvelles en appel et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions du ministre du logement tendant à l'annulation de l'ordonnance de taxation des frais d'expertise du président de la cour du 13 janvier 2017 qui n'ont pas été présentées par requête distincte en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 29 mars 2017, la ministre du logement et de l'habitat durable a fait part de ses observations sur ces moyens d'ordre public.
Par mémoire, enregistré le 31 mars 2017, la SCI La Bastide a fait part de ses observations sur ces moyens d'ordre public.
L'expert a déposé son rapport le 22 décembre 2016.
Par ordonnance du 13 janvier 2017 du président de la Cour, les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 7 933,57 euros de laquelle il faut déduire l'allocation provisionnelle de 4 000 euros attribuée en exécution de l'ordonnance du 21 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me A... représentant la société La Bastide et Me D... représentant la commune de Grimaud.
Une note en délibéré, présentée pour la société civile immobilière La Bastide, dans l'instance n° 11MA02601, a été enregistrée le 22 mai 2017.
1. Considérant que les requêtes susvisées tendent à la réparation des mêmes préjudices que la SCI la Bastide impute à la commune de Grimaud, d'une part, et à l'Etat, d'autre part ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que, par arrêté du 24 décembre 1992, le maire de la commune de Grimaud a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Alligator une autorisation de lotir portant sur la réalisation de quinze lots destinés à l'habitation pour une surface hors oeuvre nette totale de 5 734 m², sur un terrain d'une superficie de 57 336 m² ; que la SNC Champ de la Foux, bénéficiaire d'un transfert en 2001 de cette autorisation de lotir, a obtenu du maire de la commune de Grimaud l'autorisation de procéder à la vente des lots par arrêté du 2 août 2002 ; que la SCI la Bastide a fait l'acquisition, par acte du 8 juillet 2003, du lot n° 12 et a obtenu, le 14 avril 2004, un permis de construire pour y édifier une maison d'habitation ; que l'autorité administrative ayant constaté que certains des lots, notamment le lot n° 12, étaient exposés à un risque majeur d'incendie de forêt, elle a prononcé, le 9 août 2004, le retrait de ce permis et a refusé de délivrer celui-ci au motif que ce risque, sous-estimé initialement, était de nature à justifier le rejet de toute demande de permis de construire ou d'aménager sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que la SCI la Bastide a recherché devant le tribunal administratif de Toulon la responsabilité de la commune de Grimaud et de l'Etat au titre des préjudices nés de la perte de constructibilité du lot qu'elle a acquis ; que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes de réparation de ces préjudices ; que, sur appel de la SCI la Bastide, par arrêt avant dire droit n° 11MA02600 - 11MA02601 du 20 mars 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a estimé que l'Etat avait commis une faute en omettant d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan d'exposition aux risques d'incendie sur le territoire de la commune de Grimaud à la date de délivrance du permis de lotir initial en 1992, que la commune de Grimaud avait commis une faute du fait de sa mauvaise appréciation du risque d'incendie dans le secteur et pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme ; que, par cet arrêt, la présente Cour a condamné, d'une part, la commune de Grimaud à verser à la SCI la Bastide une somme de 7 800,10 euros portant intérêts et capitalisation des intérêts à compter du 16 février 2011 et, d'autre part, l'Etat à verser à la société la somme de 15 600,20 euros portant intérêts et capitalisation des intérêts à cette même date, en réparation de ses préjudices, a ordonné une expertise pour évaluer la perte de la valeur vénale de sa propriété et a réservé touts droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué jusqu'en fin d'instance ; que, saisi d'un pourvoi de la commune de Grimaud, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par décision n° 379715 du 16 mars 2016, a annulé cet arrêt du 20 mars 2014 en tant qu'il statue sur la responsabilité de la commune de Grimaud, aux motifs, d'une part, de l'erreur de droit commise par la Cour en retenant la responsabilité de la commune sur le fondement de l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de l'insuffisante motivation de son arrêt concernant l'existence d'un lien de causalité direct entre les fautes imputées à la commune de Grimaud et les préjudices invoqués par la SCI la Bastide et a renvoyé l'affaire devant la Cour dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
Sur la recevabilité des conclusions d'appel de la société civile immobilière La Bastide fondées sur la faute de la commune à avoir délivré le 14 avril 2004 un permis de construire illégal :
3. Considérant que ces conclusions sont fondées sur un fait générateur distinct de ceux invoqués dans sa demande présentée devant le tribunal administratif ; que, par suite, elles sont nouvelles en appel et dès lors irrecevables, ainsi que les parties en ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
4. Considérant que la SCI la Bastide soutient que les jugements en litige sont insuffisamment motivés en ce que la réponse apportée au moyen tiré de ce que la commune aurait violé les articles L. 315-8 et R. 315-39 du code de l'urbanisme en modifiant son interprétation de l'article R. 111-2 du même code, serait insuffisante ;
5. Considérant, cependant, que les jugements attaqués indiquent que " les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lesquelles ne sont pas intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement, ont pu être légalement opposées à la SCI La Bastide afin de procéder au retrait de permis de construire ", et qu'ainsi la commune n'a pas privé la requérante de la possibilité de se prévaloir des dispositions des articles L. 315-8 et R. 315-39 du code de l'urbanisme ; que les premiers juges ont ainsi suffisamment répondu au moyen ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
6. Considérant, ainsi que la Cour l'a jugé dans son arrêt avant dire droit n° 11MA02600 - 11MA02601 du 20 mars 2014 revêtu sur ce point à l'égard de la Cour de l'autorité de la chose jugée, que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ayant omis, en méconnaissance de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982, d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan d'exposition aux risques d'incendie sur le territoire de la commune de Grimaud à la date de délivrance du permis de lotir le 24 décembre 1992, ce qui n'a pas mis la commune en mesure d'apprécier la réalité et l'importance du risque lors de la délivrance du permis de lotir en 1992 alors que cette commune présentait des risques notoires d'incendie notamment dans le secteur en cause ;
Sur la responsabilité de la commune de Grimaud :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets, notamment l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain (...) ". ; que cet article ne pose pas un principe général de non indemnisation des servitudes d'urbanisme mais l'assortit expressément de deux exceptions touchant aux droits acquis par les propriétaires et à la modification de l'état antérieur des lieux et ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que cet article n'a par conséquent pour effet, ni de priver le propriétaire, dont le bien serait frappé d'une telle servitude, de la propriété de son bien, ni de porter à cette propriété une atteinte d'une gravité telle que le sens et la portée de ce droit s'en trouvent dénaturés, ni d'exclure tout droit à réparation du préjudice résultant d'une telle servitude ;
8. Considérant que la société La Bastide se prévaut d'une atteinte aux droits acquis qu'elle détiendrait de l'autorisation de lotir du 24 décembre 1992 et résultant de l'impossibilité décidée en 2004 de construire sur certains lots sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, l'application faite par l'administration des prescriptions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne constitue pas une servitude au sens de l'article L. 160-5 précité de ce code ; qu'en outre, la déclaration d'inconstructibilité du terrain par l'administration et le retrait subséquent de l'autorisation de lotir, qui avait été au demeurant délivrée à la SNC Champ de la Foux, résultent d'une nouvelle appréciation en 2004 par l'administration des risques d'incendie dans la zone concernée, et non de l'institution d'une servitude d'urbanisme entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 160-5 précité ; qu'en tout état de cause, eu égard notamment à l'objet du classement des lots en zone inconstructible qui vise à prévenir les risques résultant des constructions en zone exposée aux feux de forêt, les préjudices résultant de la perte de constructibilité de ces terrains ne peuvent être regardés comme faisant peser sur la société requérante une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que, dès lors, les conclusions de la société La Bastide tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Grimaud sur le fondement des dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ou du principe d'égalité devant les charges publiques doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-5 sont opposables. " ; que, si ces dispositions conféraient au bénéficiaire d'une autorisation de lotir, sauf modification du règlement du lotissement dans les conditions qu'elles prévoyaient, une garantie de stabilité des règles d'urbanisme en vigueur à la date de la délivrance de cette autorisation, elles ne faisaient en revanche aucunement obstacle à l'application, à des demandes de permis de construire dans un lotissement autorisé le 24 décembre 1992, de l'article R. 111-2 du même code, codifiant l'article 2 du décret du 30 novembre 1961, qui disposait alors que le permis de construire peut être refusé si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que, par suite, le maire de la commune de Grimaud n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune en opposant, avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme, une impossibilité de construction sur certains lots sur le fondement de l'article R. 111-2 du même code et en retirant le 9 août 2004 le permis de construire qui avait été délivré le 14 avril 2004 à la SCI la Bastide sur le lot n° 12 appartenant à cette dernière ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
11. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le territoire de la commune de Grimaud, situé dans le département du Var, comporte de nombreux massifs forestiers l'exposant particulièrement aux risques de feux de forêt, notamment dans le secteur d'implantation du lotissement "les Hauts du clos de l'Avelan" qui est entouré de collines boisées, ainsi que l'attestent les cartes d'alea feux de forêt versées par la société requérante et élaborées par l'Etat avant la délivrance du permis de lotir ; que, d'ailleurs, un courrier du 5 décembre 2008 du service départemental d'incendie et de secours du Var relevait que le "premier risque naturel majeur du département du Var est le risque de feu de forêt et qu'"aucune commune ne saurait l'ignorer" ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, qu'entre la date de délivrance du permis de lotir en 1992 et la date à laquelle l'administration a prononcé en 2004 l'inconstructibilité de certains lots dont le lot n° 12 propriété de la SCI la Bastide, que la nature et l'intensité de ce risque de feux de forêt aient été modifiées ou aggravées ; que le maire de la commune de Grimaud avait, ainsi, en 1992 une connaissance suffisamment précise des risques de feux de forêts auxquels la parcelle en cause était de longue date exposée ; que la carence de l'Etat dans l'établissement d'un plan d'exposition aux risques d'incendie sur le territoire de la commune de Grimaud ne dispensait pas le maire de celle-ci, compétent pour délivrer les autorisations d'occupations des sols au nom de la commune, de porter sa propre appréciation sur le risque existant au titre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'eu égard à la fréquence des feux de forêts dans le secteur et à la configuration particulière de la parcelle en cause, le permis de lotir délivré le 24 décembre 1992, qui n'était pas assorti de prescription spéciales de nature à prévenir ce risque, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que cette illégalité fautive du maire, lors de la délivrance du permis de lotir à la SNC Champ de la Foux, est de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de la SCI la Bastide titulaire d'un permis de construire sur une parcelle de ce lotissement ;
12. Considérant, en troisième lieu, que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 11, la commune de Grimaud avait, dès 1992, une connaissance suffisante du risque incendie dans le secteur litigieux, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en maintenant le classement de ces terrains en zone constructible UD tel que prévu par son plan d'occupation des sols (POS) approuvé le 7 janvier 1989 ;
13. Considérant, en quatrième lieu, que si la SCI la Bastide soutient que le principe de clarté de précision et de prévisibilité de la loi garanti par l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 a été méconnu, faute pour l'administration de lui avoir permis d'accéder à une règle claire, précise et prévisible du règlement du POS, il résulte toutefois de l'instruction que les règles relatives à la constructibilité de son lot étaient claires et n'ont pas été modifiées alors même que l'administration en a fait une application erronée ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
14. Considérant, en cinquième lieu, que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique soumise au juge administratif national est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la situation de la société requérante est entièrement régie par des règles de l'ordre juridique interne ; que, par suite, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune sur ce fondement ;
15. Considérant, en sixième et dernier lieu, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir, compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à la sécurité publique et notamment celle des pétitionnaires sur des terrains exposés à des risques graves, que la prise en compte tardive du risque pour la sécurité publique, au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, porterait atteinte au respect des biens garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...) " ;
Sur le partage de responsabilité entre l'Etat et la commune :
16. Considérant que, compte tenu des fautes de l'Etat et de la commune rappelées aux points 6, 11 et 12, il y a lieu de fixer la part respective de responsabilité de l'Etat et de la commune à deux tiers pour le premier et à un tiers pour la seconde ;
Sur la faute de la victime :
17. Considérant que la SCI la Bastide, société familiale créé pour le projet de villa à édifier sur son lot n° 12, ne peut être regardée comme ayant commis une faute d'imprudence en ne s'assurant pas avant son acquisition que son terrain était constructible, dès lors qu'à cette date le plan d'occupation des sols le classait illégalement en zone constructible et que le lotisseur avait obtenu un permis de lotir ;
Sur le lien de causalité entre les fautes de la commune et de l'Etat et les préjudices subis par la SCI la Bastide :
18. Considérant que la responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime ; que la SCI la Bastide soutient à l'appui de sa demande de condamnation de l'Etat et de la commune de Grimaud que les illégalités fautives commises respectivement par l'Etat eu égard à l'absence d'élaboration et de mise en oeuvre d'un plan d'exposition aux risques d'incendie sur le territoire de la commune de Grimaud et par la commune pour avoir délivré un permis de lotir illégal et avoir illégalement classé ce secteur en zone constructible sont à l'origine directe des préjudices qu'elle a subis et qui consistent notamment dans l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de construire sur son lot et dans l'engagement à perte des sommes qu'elle a dû exposer pour acquérir un terrain qui s'est révélé inconstructible ;
En ce qui concerne le préjudice relatif à la différence entre le prix d'acquisition du terrain et sa valeur réelle :
19. Considérant que le préjudice résultant pour les acquéreurs des terrains de la différence entre le prix d'acquisition de ces terrains et la valeur réelle de ces derniers compte tenu de leur perte de constructibilité en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, trouve son origine directe, non pas dans l'opération de lotissement, qui ne confère aucun droit à construire, mais dans les contrats de vente passés entre le lotisseur et les acquéreurs, lesquels auraient pu prévoir, en particulier, que la vente n'était conclue que sous réserve de l'obtention d'un permis de construire ; qu'à la date à laquelle la société requérante s'est portée acquéreur du terrain, elle n'était pas titulaire d'un permis de construire ; que, par suite, le chef de préjudice invoqué par la SCI la Bastide, alors qu'à la date à laquelle elle a acquis le lot n° 12 elle n'était pas titulaire d'un permis de construire et dont elle peut demander réparation en poursuivant le lotisseur devant le juge judiciaire, ne peut être regardé comme présentant un lien de causalité direct avec les fautes commises par la commune et par l'Etat et ne peut ouvrir droit à réparation ;
En ce qui concerne les frais liés à l'acquisition du terrain :
20. Considérant que la SCI La Bastide a fait l'acquisition, par acte du 8 juillet 2003, du lot n° 12, et a demandé le 12 décembre 2003 et a obtenu le 14 avril 2004 un permis de construire, qui a été retiré le 9 août 2004 par l'administration ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir qu'elle a acquis ce terrain en étant assurée d'obtenir un permis de construire sur sa parcelle ; que ni le permis de lotir délivré à la SNC Champ de la Foux, ni le classement de son terrain en zone constructible ne lui conféraient par eux-mêmes des droits à construire sur sa parcelle ; que, dès lors, le lien de causalité entre la faute de l'administration pour avoir classé le lot n° 12 en secteur constructible et l'acquisition de ce terrain n'est pas direct ; qu'il en résulte que les frais d'acquisition du lot n° 12, les frais de notaire afférents à cette acquisition ne peuvent donner lieu à indemnisation ; que, par ailleurs, le coût de l'immobilisation du capital n'est pas établi dès lors qu'il résulte de l'instruction que la SCI La Bastide a eu recours à un emprunt pour financer cette acquisition ;
En ce qui concerne les frais de constitution du dossier de permis de construire :
21. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société La Bastide n'est plus en mesure de mettre en oeuvre son projet de construction d'une villa ; que, par suite, les frais de constitution du dossier de permis de construire ont été exposés en pure perte par la SCI La Bastide dont le permis a été retiré le 9 août 2004, alors qu'à la date de sa demande de permis de construire le 12 décembre 2003, son terrain n'était pas couvert par un plan de prévention des risques incendie et était classé en zone constructible par le plan d'occupation des sols de la commune ; que ces frais présentent ainsi un lien de causalité direct avec la faute de l'Etat et de la commune ; que les frais d'architecte, pour un montant de 2 000 euros, selon la facture du 11 décembre 2003 de l'architecte, M. C..., les frais de reprographie des plans du dossier de permis pour un montant de 40,32 euros et des frais d'affichage du permis pour un montant de 240 euros, soit la somme totale de 2 280,32 euros, sont établis par les pièces du dossier et ne sont d'ailleurs pas discutés en défense ;
En ce qui concerne le préjudice moral :
22. Considérant que la SCI familiale La Bastide a subi, à raison des fautes commises par l'Etat et la commune de Grimaud, un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant à ce titre la somme de 2 000 euros ;
23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le total du préjudice indemnisable de la société La Bastide s'élève à 4 280,32 euros ; qu'il est imputable, sur le fondement de partage de responsabilité indiqué au point 16, à l'Etat à hauteur de 2 853,54 euros et à la commune de Grimaud à hauteur de 1 426,77 euros ; que, toutefois, la somme de 2 853,54 euros étant inférieure à la somme de 15 600,20 euros que l'Etat a déjà été condamné à verser à la société La Bastide par l'article 3 de l'arrêt de la cour du 20 mars 2014 hors du champ de la cassation prononcée par le Conseil d'Etat, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, par le présent arrêt, à verser cette somme de 2 853,54 euros à la société requérante ; qu'en revanche, eu égard à la cassation de l'arrêt de la présente Cour du 20 mars 2014 prononcée " en tant qu'il statue sur la responsabilité de la commune ", il y a lieu de condamner la commune de Grimaud à verser cette somme de 1 426,77 euros à la société La Bastide en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commune et l'Etat n'avaient pas commis de faute de nature à engager leur responsabilité et à demander l'annulation des deux jugements attaqués ; que, toutefois, elle est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Grimaud à lui verser la somme de 1 426,77 euros en réparation des préjudices subis ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
25. Considérant que la somme de 1 426,77 euros visée au point 23 portera intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2008, date de réception de la demande préalable indemnitaire par la commune de Grimaud ; qu'en outre, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation de ces intérêts à compter de la demande présentée dans le mémoire enregistré le 16 février 2011 devant le tribunal administratif de Toulon et pour chaque échéance annuelle ultérieure, dès lors qu'à cette date les intérêts étaient dus au moins pour une année ;
Sur les dépens :
26. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties./ L'Etat peut être condamné aux dépens. " ; qu'aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / (...) / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée." ;
27. Considérant que la ministre du logement, qui a déposé le 29 mars 2017 devant la cour administrative d'appel de Marseille un recours, transmis au tribunal administratif de Lyon seul compétent, contre l'ordonnance du président de la Cour du 13 janvier 2017 de taxation des frais de l'expertise judiciaire, n'est pas recevable à demander dans le cadre de la présente instance, que le montant de ces frais d'expertise soient réduits, ainsi que les parties en ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
28. Considérant les frais d'expertise exposés devant la Cour, liquidés et taxés à la somme de 7 933,57 euros par ordonnance du président de la Cour le 13 janvier 2017, doivent être mis dans les circonstances de l'espèce pour deux tiers à la charge de l'Etat soit la somme de 5 289,04 euros, et un tiers à la charge de la commune de Grimaud, soit la somme de 2 644,52 euros.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI La Bastide, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Grimaud au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros et à celle de la commune de Grimaud la somme de 700 euros à verser à la SCI la Bastide au titre de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Les jugements n° 0900720 et n° 0900723 du 12 mai 2011du tribunal administratif de Toulon sont annulés.
Article 2 : La commune de Grimaud versera une indemnité de 1 426,77 euros à la SCI La Bastide. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2008. Les intérêts échus le 16 février 2011 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat pour la somme de 5 298,04 euros et à la charge de la commune de Grimaud pour la somme de 2 644,52 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SCI La Bastide est rejeté.
Article 5: L'Etat versera à la SCI La Bastide la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la commune de Grimaud versera à la SCI La Bastide la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Grimaud présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Bastide, au ministre de la cohésion des territoires et à la commune de Grimaud.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme B..., première conseillère,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
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N° 11MA02600 - 11MA02601