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06/06/2017 | FRANCE | N°15MA04808

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 juin 2017, 15MA04808


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier sous les numéros respectifs 1301619, 1304658 et 1400387 :

- d'annuler l'avis des sommes à payer n° 4613, d'un montant de 22 158,83 euros, émis à son encontre le 28 décembre 2012 par la commune de Montpellier et de le décharger du paiement de la somme ainsi mise à sa charge et de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celle de 35 e

uros au titre de la contribution à l'aide juridique ;

- d'annuler l'avis des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier sous les numéros respectifs 1301619, 1304658 et 1400387 :

- d'annuler l'avis des sommes à payer n° 4613, d'un montant de 22 158,83 euros, émis à son encontre le 28 décembre 2012 par la commune de Montpellier et de le décharger du paiement de la somme ainsi mise à sa charge et de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celle de 35 euros au titre de la contribution à l'aide juridique ;

- d'annuler l'avis des sommes à payer n° 3129, d'un montant de 22 158,83 euros, émis à son encontre le 18 juillet 2013 par la commune de Montpellier et de le décharger du paiement de la somme ainsi mise à sa charge et de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 35 euros au titre de la contribution à l'aide juridique ;

- d'annuler l'avis des sommes à payer n° 5379, d'un montant de 1 936,41 euros, émis à son encontre le 26 novembre 2013 par la commune de Montpellier et de le décharger du paiement de la somme ainsi mise à sa charge et de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 35 euros au titre de la contribution à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1301619, 1304658 et 1400387 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête n°1301619 et a rejeté les requêtes n° 1304658 et n° 1400387.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2015, M.B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 2015 ;

2°) d'annuler les titres exécutoires émis par la commune de Montpellier les 28 décembre 2012, 18 juillet 2014 et 26 novembre 2013 ;

3°) de prononcer la décharge du paiement des sommes de 22 158,83 euros et 1 936,41 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les occupants ne disposaient d'aucun titre et ne peuvent donc pas être considérés comme étant occupant de bonne foi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2016, la commune de Montpellier conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Elle soutient que le moyen soulevé par M. B...n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant M.B..., et de MeA..., substituant Me D...représentant la commune de Montpellier.

1. Considérant que par un arrêté de péril imminent du 10 juin 2010, le maire de Montpellier a fixé les mesures conservatoires à exécuter sur l'immeuble situé au 29 rue de l'Amandier à Montpellier et dont M. B...est propriétaire, tout en interdisant son habitation ; que, faisant suite à l'arrêté du maire de Montpellier du 17 septembre 2012 déclarant le péril ordinaire affectant le même immeuble, la commune de Montpellier a émis à l'encontre de M. B... deux titres exécutoires le 28 décembre 2012 et le 18 juillet 2013 d'un montant de 22 158,83 euros et le 26 novembre 2013, un troisième titre exécutoire d'un montant de 1 936,41 euros, ceux-ci tendant au recouvrement des sommes exposées par la commune pour assurer le relogement des occupants de cet immeuble ; que M. B...relève appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête n° 1301619 et a rejeté les requêtes n° 1304658 et n° 1400387 ;

2. Considérant que M. B...n'invoque aucun moyen contre le dispositif de non lieu à statuer que l'article 1er du jugement attaqué a prononcé sur les conclusions de la requête n° 1301619 tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 4613 émis le 28 décembre 2012 ; que par suite, les conclusions d'appel dirigées contre cet article ne peuvent qu'être rejetées ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : / -lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; / -lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; / -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. / Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable " ; qu'aux termes de l'article L. 521-3-1 du même code : " I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant que les occupants de l'immeuble en cause ne disposaient d'aucun titre ; que la seule circonstance qu'ils l'occupaient depuis une longue durée et que la commune avait, en 1997, signalé au propriétaire que l'immeuble était occupé par des " squatters " ne saurait faire regarder les occupants comme " de bonne foi " au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation n'autorisaient pas la commune de Montpellier à mettre à la charge de M. B...les frais de leur hébergement à la suite de la décision d'évacuer l'immeuble prise le 10 juin 2010 ; que les titres exécutoires n° 3129 et n° 5379, émis les 18 juillet 2013 de 22 158,83 euros et 26 novembre 2013 de 1 936,41 euros ne peuvent qu'être annulés ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation et de décharge ;

5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 2015 sont annulés.

Article 2 : Les titres exécutoires n° 3129 et n° 5379, émis les 18 juillet 2013 de 22 158,83 euros et 26 novembre 2013 de 1 936,41 euros sont annulés. M. B...est déchargé du paiement de ces sommes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Il est mis à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M.B....

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montpellier et à M. C...B....

Copie en sera délivré au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juin 2017.

2

N° 15MA04808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04808
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-05-001-01 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP DE MARION GAJA - LAVOYE - CLAIN - DOMENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-06;15ma04808 ?
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