Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, désigné M. Georges Guidal, président-assesseur de la 7ème chambre, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel Lascar, président de la 7ème chambre.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4-1 (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 751-3 du même code, sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 février 2017 a été notifié à M.B..., dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative par un courrier recommandé en date du 24 février 2017 avec demande d'avis de réception, qui comporte les voies et délais de recours ; qu'il résulte des mentions mêmes portées sur l'avis de réception postal que ce pli a été distribué le 1er mars 2017 et que M.B..., son destinataire, a signé l'avis de réception ; que la requête de M. B...n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 23 mai 2017, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois imparti par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que cette requête est tardive et, dès lors, manifestement irrecevable ; qu'elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....
Fait à Marseille, le 16 juin 2017.
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N° 17MA02116