Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J...A..., M. et Mme F...B..., M. et Mme E...L..., la SCI Limage, M. et Mme H...I..., l'association Forcalqueiret du Patrimoine et M. et Mme D... G...ont demandé au tribunal administratif de Toulon l'annulation de la délibération du 30 avril 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Forcalqueiret a approuvé le plan local d'urbanisme.
Par un jugement n° 1301717 du 29 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé la délibération du 30 avril 2013 du conseil municipal de Forcalqueiret approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle institue l'emplacement réservé n° 15 et, d'autre part, décidé par application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai imparti à la commune de Forcalqueiret pour notifier au tribunal une délibération régularisant le défaut de convocation de deux nouveaux conseillers municipaux trois jours francs avant la séance et l'insuffisance de l'information transmise à ces conseillers municipaux préalablement à l'adoption de la délibération contestée.
Par un jugement n° 1301717 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération précitée du 30 avril 2013.
Procédure devant la Cour :
Par, I°, une requête enregistrée le 25 novembre 2016 sous le numéro 16MA04346, la commune de Forcalqueiret, représentée par la SELAS LLC et associés, demande à la Cour :
1°) à titre principal d'annuler ce jugement du 27 septembre 2016 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) à titre subsidiaire d'annuler le plan local d'urbanisme seulement en tant qu'il classe les parcelles appartenant à Mme A... et procède à la création d'emplacements réservés ;
3°) de mettre à la charge solidaire de MmeA..., M. et MmeB..., M. et Mme L..., la SCI Limage, M. et Mme I..., l'association Forcalqueiret du Patrimoine et M. et Mme G..., la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement notifié, qui n'est pas signé par le président de la formation de jugement et le rapporteur, est irrégulier au regard de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les conseillers municipaux ont bénéficié d'une information suffisante préalablement à la délibération du 12 janvier 2016 approuvée en vue de régulariser la procédure suivie ;
- la preuve en a été produite au dossier par une note en délibéré dont le tribunal n'a pas tenu compte ;
- s'agissant de la légalité externe de la délibération en litige, il convient de faire application de la jurisprudence Danthony ;
- les conseillers municipaux ayant bénéficié d'une information suffisante, l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales n'a pas été méconnu ;
- l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu, le comité syndical du syndicat mixte du pays de la Provence Verte ayant donné son accord à l'ouverture à l'urbanisation d'une zone à urbaniser ;
- l'avis d'enquête publique a fait régulièrement l'objet d'un affichage et d'une publicité conformément aux dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement ;
- l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu, les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique n'ayant pas bouleversé son économie et procédant de l'enquête publique, notamment des avis des personnes publiques associées joints au dossier d'enquête publique ;
- en l'absence d'un plan de prévention des risques d'inondation applicable sur le territoire, aucun texte n'interdit de se baser sur l'atlas des zones inondables, porté à connaissance par les services de l'Etat lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme, pour déterminer les secteurs à risque de la commune ;
- la commune dispose d'un pouvoir discrétionnaire en matière de zonage et n'est pas liée par les affectations antérieures des parcelles ;
- le classement des parcelles cadastrées section D n° 982, 396, 397 et 620 en zone UB ri2, dans laquelle les constructions sont limitées, n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement en zone Nri2 des parcelles cadastrées section B 748 et B 341 situées dans le lit majeur de l'Issole n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement de la parcelle cadastrée 487 en zone agricole n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle s'intègre dans un secteur à dominante rurale et à caractère agricole ;
- la création de l'emplacement réservé n° 15, prévoyant la réalisation d'équipements scolaires, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la création de l'emplacement réservé n° 36, destiné à recevoir des équipements scolaires et des logements sociaux, situé dans une zone à urbaniser en dehors de la zone exposée au risque d'inondation, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la création de l'emplacement réservé n° 25, destiné à accueillir un équipement sportif et un bassin de rétention des eaux pluviales, compatible avec la vocation agricole du secteur, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la création des emplacements réservés n° 9, 31 et 35 visant à l'aménagement d'une aire de covoiturage, est compatible avec la vocation agricole des parcelles sur lesquelles elle est envisagée ;
- le secteur Nrb fait l'objet d'une réglementation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2017, Mme A... conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge de la commune de Forcalqueiret d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Forcalqueiret ne sont pas fondés.
Un mémoire, non communiqué, présenté pour la commune de Forcalqueiret, a été enregistré au greffe de la Cour le 6 mai 2017.
Par, II°, une requête enregistrée le 25 novembre 2016 sous le numéro 16MA04347, la commune de Forcalqueiret demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 septembre 2016, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge solidaire de MmeA..., M. et Mme B..., M. et Mme L..., la SCI Limage, M. et Mme I..., l'association Forcalqueiret du Patrimoine et M. et Mme G..., la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement notifié ne comporte pas de signature en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les conseillers municipaux ont bénéficié d'une information suffisante conformément aux dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- l'annulation de la délibération en litige bloque les projets d'urbanisme envisagés qui répondent à un intérêt public de première importance.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2017, Mme A... conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Forcalqueiret d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conditions d'octroi du sursis à exécution du jugement ne sont pas réunies ;
- les moyens tirés de l'irrégularité du jugement sont inopérants au soutien d'une demande de sursis à exécution ;
- l'avis d'enquête publique n'a pas été affiché et n'a pas fait l'objet d'une publicité dans un journal à diffusion locale ou régionale dans les délais prescrits ;
- l'atlas des zones inondables est un document beaucoup trop imprécis et en contradiction avec la réalité ;
- le classement des parcelles cadastrées A 634 et 635 situées en zone Ucri2 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'étude réalisée par la société d'ingénierie BCEOM démontre l'absence de risque sur la rive gauche de l'Issole ;
- la création de l'emplacement réservé n° 15 destiné à la réalisation d'équipements scolaires est entaché d'erreur manifeste d'appréciation puisque cet emplacement est situé en zone inondable ;
- la création de l'emplacement réservé n° 36 en zone AU destiné à la réalisation de deux projets distincts est incompatible avec la vocation de la zone, les terrains concernés se situant en outre en continuité d'une zone agricole ;
- l'aménagement d'un équipement sportif tel que prévu par l'emplacement réservé n° 25 est incompatible avec la vocation agricole de la zone.
Un mémoire, non communiqué, présenté pour la commune de Forcalqueiret, a été enregistré au greffe de la Cour le 6 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- les observations de Me C..., représentant la commune de Forcalqueiret, et les observations de Me K..., représentant Mme A... et l'association Forcalqueiret du Patrimoine.
1. Considérant que, par délibération du 30 avril 2013, le conseil municipal de Forcalqueiret a approuvé le plan local d'urbanisme ; que la commune de Forcalqueiret demande l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 27 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération ;
2. Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 16MA04346 et 16MA04347, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " (...) la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement est, conformément aux exigences des dispositions de l'article R. 741-7 précité, revêtue de la signature du président de la formation de jugement, de celle du rapporteur et de celle du greffier d'audience ; que la circonstance que ces trois signatures ne figurent pas sur la copie du jugement notifiée aux parties est sans incidence sur sa régularité ;
5. Considérant, en second lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
6. Considérant que la commune de Forcalqueiret était en mesure de produire, avant la clôture de l'instruction, les pièces justifiant de l'information des conseillers municipaux qui ont pris part à la délibération du conseil municipal du 12 janvier 2016, communiquées en pièces jointes à la note en délibéré et enregistrées au greffe du tribunal les 9, 12, 13 et 15 septembre 2016 ; que, par suite, le tribunal administratif de Toulon n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de rouvrir l'instruction pour soumettre ces documents au débat contradictoire ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. Considérant qu'en exécution du jugement susvisé de sursis à statuer du 29 octobre 2015, le conseil municipal de Forcalqueiret a, par délibération du 12 janvier 2016, approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en vue de régulariser les deux vices retenus par le tribunal portant d'une part, sur le défaut de convocation de deux nouveaux conseillers municipaux dans les délais prescrits par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales et d'autre part, sur l'insuffisance de l'information transmise à ces conseillers municipaux préalablement à l'adoption de la délibération contestée ; que cependant, par le jugement définitif attaqué du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération en litige du 30 avril 2013 au motif que la commune ne justifiait pas de ce que les conseillers municipaux, conformément aux exigences de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, avaient bénéficié d'une information suffisante ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par la commune de Forcalqueiret émanant des conseillers municipaux ayant pris part au vote de la délibération du 12 janvier 2016, que ces derniers ont été en possession de toutes les informations nécessaires et suffisantes au moment de leur convocation ; que, par suite, la commune de Forcalqueiret est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération en litige au motif que la commune ne justifiait pas de ce que les conseillers municipaux avaient été mis à même de délibérer en connaissance de cause ;
9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... et autres tant devant le tribunal administratif de Toulon que devant la Cour ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; que l'article L. 2121-11 dudit code dispose que : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en exécution du jugement susvisé du 29 octobre 2015 du tribunal administratif de Toulon, la convocation à la séance du 12 janvier 2016 du conseil municipal de Forcalqueiret a été adressée aux conseillers municipaux le 7 janvier 2016, soit dans le délai prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales applicables aux communes de moins de 3 500 habitants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales doit, dés lors, être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 : " Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. (...) Il peut être dérogé aux dispositions des trois alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan. (...) " ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat mixte des Pays de la Provence Verte, saisi d'une demande de dérogation au titre des dispositions précitées de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, a donné son accord le 8 février 2013 à l'urbanisation d'une zone à urbaniser sur le territoire de la commune de Forcalqueiret couverte par le schéma de cohérence territoriale du pays de la Provence Verte ; que ni l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'impose que cette consultation intervienne préalablement à la délibération arrêtant le projet de plan local d'urbanisme ou au déroulement de l'enquête publique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans ses dispositions applicables au présent litige : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. " ; que selon l'article R. 123-11 du code de l'environnement : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) / II.-L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet. [... ]. / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci ./ [...] L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, lorsque celle-ci dispose d'un site. / III.- En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet./ Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. " ;
15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire du 5 octobre 2012 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique du 29 octobre 2012 au 30 novembre 2012 a fait l'objet d'un avis d'enquête publique affiché du 15 octobre 2012 au 30 novembre 2012 sur l'ensemble des panneaux d'affichage de la mairie ainsi qu'aux abords des routes et chemins convergeant vers le centre de la commune ; qu'il a également été publié dans les journaux " Nice Matin édition Var " et " Travaux publics et Bâtiments du Midi ", journal habilité à publier les annonces légales dans le département du Var, dans les délais prescrits par l'article R. 123-11 du code de l'environnement ; que si Mme A... fait valoir d'une part le non respect du délai d'affichage réglementaire amputé d'un jour par rapport à la date d'ouverture de l'enquête publique et, d'autre part, l'insuffisance de la mesure de publicité eu égard à la faible diffusion du second journal de parution, elle n'établit pas que de telles circonstances ont eu en l'espèce pour effet de nuire à l'information du public ou ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des observations du commissaire-enquêteur, que le public a été nombreux à se déplacer et à consulter le dossier mis à sa disposition ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 123-10 du code de l'urbanisme et R. 123-11 du code de l'environnement doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que des modifications ont été illégalement apportées au projet de plan local d'urbanisme après enquête publique :
16. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : " Après l'enquête publique (...) le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête (1), est approuvé par délibération (...) du conseil municipal. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la modification après enquête est possible sous réserve qu'elle ne remette pas en cause l'économie générale du projet et qu'elle procède de l'enquête ; qu'au sens de ces dispositions, l'atteinte à l'économie générale d'un plan local d'urbanisme peut résulter de changements qui, par leur nature ou leur ampleur, eu égard à leurs effets propres ou combinés, modifient substantiellement les possibilités de construction et d'usage du sol sur le territoire de la commune par rapport aux choix antérieurs ;
17. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que pour tenir compte de l'ensemble des observations des personnes publiques associées et notamment de celles du préfet du Var et du commissaire-enquêteur, le projet de plan local d'urbanisme a fait l'objet d'un ensemble de modifications circonscrites postérieurement à l'enquête publique ; que, toutefois, les demandeurs de première instance ne précisent pas la nature des modifications apportées et n'indiquent pas davantage en quoi ces modifications prises ensemble seraient susceptibles de bouleverser l'économie générale du projet ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que des modifications auraient été apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales :
18. Considérant que l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dispose : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la participation de membres d'un conseil municipal aux délibérations relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés à titre personnel ou comme mandataires et sur l'adoption desquelles ils ont eu une influence entache ces délibérations d'illégalité ;
19. Considérant que si les demandeurs de première instance soutiennent que le maire ainsi que plusieurs conseillers municipaux ont participé au vote de la délibération en litige alors que des modifications de zonage et la suppression d'espaces boisés classés ont bénéficié à des personnes et des sociétés qui leur étaient liées, ils n'assortissent leurs allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au surplus, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à conférer aux élus éventuellement concernés un intérêt personnel distinct de celui des autres habitants de la commune de nature à les faire regarder comme personnellement intéressés à la délibération attaquée ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit dès lors être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la prise en compte du risque inondation :
20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date d'approbation de la délibération en litige : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : (...) 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national. Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents le cadre législatif et réglementaire à respecter, ainsi que les projets des collectivités territoriales et de l'Etat en cours d'élaboration ou existants. (...) Le préfet leur transmet à titre d'information l'ensemble des études techniques nécessaires à l'exercice de leur compétence en matière d'urbanisme dont il dispose. Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public par les communes ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 de ce code : " I.-Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. " ;
21. Considérant qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que la commune de Forcalqueiret a été soumise à de fortes inondations en janvier 1994, janvier 1999 et décembre 2000 ayant donné lieu à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; qu'en l'absence de plan de prévention des risques naturels opposable sur le territoire de la commune, les auteurs du document d'urbanisme en litige ont pris en compte le risque d'inondation en se référant, d'une part, aux données issues de la mise à jour de l'atlas des zones inondables du Var réalisé en 2008 par les services de l'Etat sur la base d'une étude hydro-géomorphologique à l'échelle au 1/25 000, portée à connaissance par le préfet du Var et, d'autre part, sur le zonage d'expansion des crues des principaux cours d'eau, l'Issole et la Verrerie, élaboré par le département du Var ; que la circonstance que l'atlas est dépourvu de caractère réglementaire ne fait pas obstacle à ce que les zones inondables qu'il mentionne puissent servir, comme élément d'information, à l'élaboration des documents graphiques du plan local d'urbanisme destinés à localiser les risques d'inondation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet atlas ne permettrait pas d'identifier avec suffisamment de précision les limites de propriété et les risques encourus par les parcelles concernées ; que pour contester la réalité du risque d'inondation, les demandeurs de première instance se prévalent d'une étude hydraulique réalisée par la société française d'ingénierie BCEOM en août 2000, soit antérieurement à la mise à jour de l'atlas des zones inondables ci-dessus évoqué ; que, par suite, il n'est pas établi que les auteurs du plan local d'urbanisme auraient méconnu les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de certaines parcelles :
22. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
S'agissant des parcelles D 982, 396, 397 et 620 appartenant à M. et Mme B... :
23. Considérant qu'il ressort du rapport de présentation que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu ne pas exposer davantage la population au risque d'inondation et ont en conséquence classé en zone inconstructible les terrains situés dans le lit des cours d'eau selon un indice de hiérarchisation de niveau 1 ou 2 correspondant respectivement d'une part aux lits moyen et mineur et, d'autre part, aux lits majeur et majeur exceptionnel ; que les parcelles en cause, situées sur la rive droite du lit majeur de l'Issole, soumis à un risque non négligeable d'inondation, ont été classées dans le secteur Ubri 2 dans lequel les constructions à usage d'habitation ne sont pas interdites par principe mais peuvent être refusées si elles portent atteinte à la sécurité publique ; que, dans ces conditions, les demandeurs de première instance n'établissent pas que la commune se serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation entachant le classement des parcelles de M. et Mme B... ;
S'agissant des parcelles B 748 et B 341 appartenant à M. et Mme L... :
24. Considérant que les parcelles susmentionnées, situées sur la rive gauche du lit majeur de l'Issole, ont été classées en zone Ari 2 et en zone Nr 1 ; qu'en se bornant à se prévaloir de l'étude hydraulique réalisée en août 2000, mentionnée au point 21, identifiant un risque d'inondation nul sur cette zone, contredit par l'atlas des zones inondables mis à jour en 2008, les demandeurs de première instance n'établissent pas que la commune se serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la parcelle A 487 appartenant à la SCI Limage :
25. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause, classée en zone Ari2, s'intègre dans un vaste espace agricole et se situe dans le lit majeur de l'Issole ; que les circonstances que cette parcelle supporte sur une partie de sa surface une station service et qu'elle se situe en limite du bourg, ne sont pas de nature à démontrer que le classement ainsi opéré, qui répond aux objectifs majeurs de maintien des espaces ouverts en zone agricole participant à la biodiversité et à la remise en culture des espaces en voie de reforestation, inscrits dans le plan d'aménagement et de développement durable, serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la parcelle A 75 appartenant à M. et Mme I... :
26. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause, située dans le lit majeur de l'Issole, a été classée en zone Ua en raison d'un risque d'inondation de niveau 2 ; que si les demandeurs de première instance soutiennent que ce risque aurait été régulé par un pluvial neuf et par l'installation de canalisation aux normes en septembre 2012, ils ne l'établissent pas ; qu'en outre, la circonstance que la parcelle en cause supporterait déjà une construction n'est pas de nature à établir une erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en litige ;
S'agissant des parcelles A 634 et 635 appartenant à M. et Mme A... et A 693 et 695 appartenant à M. et Mme G... :
27. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause, situées en rive gauche du lit majeur de l'Issole, ont été classées en zone Ucri 2 en raison d'un risque d'inondation de niveau 2 ; que, comme il a été dit au point 25, la seule référence à l'étude hydraulique réalisée en août 2000 ne saurait suffire à considérer que le risque inondation n'existe pas sur ces parcelles ; que, par suite, les demandeurs de première instance n'établissent pas que la commune se serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de ces parelles ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la création des emplacements réservés n° 15, n° 36, n° 25 et n° 9-31-35 :
28. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : " (...) Le règlement peut : (... ) 8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts(...) " ;
29. Considérant, en premier lieu, que par délibération susvisée du 12 janvier 2016 devenue définitive, le conseil municipal a supprimé l'emplacement réservé n° 15 ; que, dans ces conditions, les dispositions instituant l'emplacement réservé n° 15 approuvées le 30 avril 2013 doivent être regardées comme retirées ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cet emplacement réservé, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté ;
30. Considérant, en deuxième lieu, que l'emplacement réservé n° 36, destiné à recevoir des équipements scolaires et des logements sociaux, se situe au sud du noyau villageois, sur un terrain de 12 450 m², dans la seule zone à urbaniser de la commune ; que, d'une part, il ressort des documents graphiques que le terrain concerné, s'il est bordé au sud par une parcelle classée en zone agricole, n'est pas inséré dans une zone agricole, est situé à la limite d'un secteur urbanisé et en continuité de l'agglomération ; que d'autre part, ce terrain classé en zone AUr n'est pas concerné par le risque d'inondation ; qu'enfin, le choix de retenir deux projets différents d'équipements public sur cet emplacement réservé n'a pas d'incidence sur sa légalité, dès lors qu'il s'agit de projets compatibles ;
31. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. " ;
32. Considérant, en troisième lieu, que l'emplacement réservé n° 25, destiné à recevoir un équipement sportif et un bassin de rétention des eaux pluviales, est situé sur un terrain de 13 370 m² classé en zone Ari 2 compte tenu d'une part de la vocation agricole de cet espace et, d'autre part, du risque d'inondation qui l'affecte partiellement ; que toutefois, la réalisation d'un équipement sportif dans une zone dédiée à l'activité agricole n'est pas compatible avec la vocation de cet espace au sens des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; que par suite, la création de l'emplacement réservé n° 25 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il est destiné à la création de cet équipement sportif ;
33. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les emplacements réservés n° 9, 31 et 35 sont principalement destinés à recevoir des parkings réservés au covoiturage ; qu'alors même que le rapport de présentation du document d'urbanisme cible le besoin d'aménagement d'aires de stationnement et de covoiturage afin de favoriser les déplacements piétonniers dans le village et d'inciter les usagers à pratiquer le covoiturage, de tels aménagements sont incompatibles avec la vocation agricole de la zone ainsi qu'avec les objectifs agricoles contenus dans le plan d'aménagement et de développement durable ; que, par suite, en décidant la création des emplacements réservés n° 9, 31 et 35 pour la réalisation de ces nouveaux équipements, les auteurs du plan local d'urbanisme ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le moyen tiré des lacunes du règlement du plan local d'urbanisme :
34. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la zone naturelle est définie dans le règlement comme comprenant cinq secteurs, représentés sur les documents graphiques ; qu'en particulier, aux termes de l'article 1 du règlement de cette zone, le secteur Nrb 1, décrit comme soumis au risque de mouvement de terrain et de chute de blocs de pierre, est strictement inconstructible ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de règlement de ce secteur doit être écarté ;
35. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Forcalqueiret est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé en totalité la délibération du 30 avril 2013 par laquelle le conseil municipal de Forcalqueiret a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué, et de limiter l'annulation de la délibération du 30 avril 2013 seulement en tant qu'elle procède à la création des emplacements réservés n° 9, 31, 35, et 25 en tant que ce dernier est destiné à la création d'un équipement sportif ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 27 septembre 2016 :
36. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la commune de Forcalqueiret tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
37. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Forcalqueiret, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de Mme A..., M. et Mme F...B..., M. et Mme E...L..., la SCI Limage, M. et Mme H...I..., l'association Forcalqueiret du Patrimoine et de M. et Mme D...G..., la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Forcalqueiret et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16MA04347 de la commune de Forcalqueiret tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 septembre 2016.
Article 2 : La délibération du 30 avril 2013 par laquelle le conseil municipal de Forcalqueiret a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune est annulée en tant qu'elle procède à la création des emplacements réservés n° 9, 31, 35, et 25 en tant que ce dernier est destiné à la création d'un équipement sportif.
Article 3 : Le jugement du 27 septembre 2016 du tribunal administratif de Toulon est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus de la demande de Mme A... et autres présentée devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus des conclusions de la commune sont rejetés.
Article 5 : Mme J...A..., M. et Mme F...B..., M. et Mme E...L..., la SCI Limage, M. et Mme H...I..., l'association Forcalqueiret du Patrimoine et M. et Mme D... G...verseront solidairement la somme de 2 000 euros à la commune de Forcalqueiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Forcalqueiret, à Mme J...A..., M. et Mme F...B..., M. et Mme E...L..., la SCI Limage, M. et Mme H...I..., l'association Forcalqueiret du Patrimoine et M. et Mme D...G....
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Féménia, première conseillère,
- Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2017.
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N° 16MA04346, 16MA04347