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27/06/2017 | FRANCE | N°16MA02245

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 27 juin 2017, 16MA02245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Var sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour en date du 5 février 2015 et l'arrêté du 21 décembre 2015 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1502199 et n° 1600185 du 8 avril 2016, le tribun

al administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Var sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour en date du 5 février 2015 et l'arrêté du 21 décembre 2015 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1502199 et n° 1600185 du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2016, Mme D... épouseC..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite susvisée et l'arrêté du préfet du Var du 21 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, faute pour le préfet de justifier d'une délégation consentie à son signataire ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- la décision de refus de titre de séjour se fonde sur des faits matériellement inexacts ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 313-11- 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'elle a subies de la part de son conjoint ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme D... épouseC..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 8 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Var sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 11 février 2015 et l'arrêté du 21 décembre 2015 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; que, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision ; qu'ainsi, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D... épouse C...dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour en date du 11 février 2015 doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 21 décembre 2015, par lequel le préfet a rejeté cette même demande ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, présentés dans les mêmes termes que devant le tribunal administratif, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisance de motivation entachant cet arrêté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ;

6. Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre ; qu'il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies ;

7. Considérant qu'il est constant que Mme D... épouseC..., est entrée en France le 4 juin 2009, munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour, en qualité de conjoint de M. C..., ressortissant français qu'elle a épousé le 6 février 2009 ; qu'elle a obtenu une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelée jusqu'au 3 juin 2011 ; qu'après cette date, ses demandes de renouvellement de son titre de séjour présentées les 5 avril 2011 et 9 décembre 2013 ont donné lieu à des décisions implicites de rejet ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, sa demande de renouvellement formée le 15 février 2015 a été explicitement rejetée par l'arrêté du 21 décembre 2015 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de gendarmerie du 21 novembre 2012, que la communauté de vie entre Mme D... et son époux a cessé depuis le 19 mai 2012, date à laquelle ce dernier a quitté le domicile conjugal ; que si Mme D... épouse C...soutient que la rupture de la communauté de vie résulte des violences qu'elle a subies de la part de M. C..., les documents qu'elle a produits, notamment une plainte déposée le 18 juillet 2012 à l'encontre de son mari et deux procès-verbaux d'audition en date des 27 septembre 2012 et 27 octobre 2012 faisant état de plusieurs intrusions de son époux dans son appartement, ne suffisent pas à établir l'exactitude de ces allégations ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne justifie pas de ce que des violences conjugales seraient à l'origine de la rupture de la communauté de vie ; qu'elle ne peut utilement faire valoir que son époux aurait ultérieurement demandé la radiation de la procédure de divorce ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers remplissant effectivement toutes les conditions pour se voir délivrer l'un des titres de plein droit mentionnés dans les articles du code auxquels renvoient les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, l'intéressée ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; que, dès lors, le préfet du Var n'a pas commis de vice de procédure en s'abstenant de soumettre à la commission du titre de séjour la situation de Mme D... épouse C...;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... épouse C..., qui est entrée en France en 2009 à l'âge de quarante-trois ans, avait, à la date de l'arrêté contesté, établi le centre de ses intérêts en France ; qu'en effet, ainsi qu'il a été dit, la communauté de vie avec son époux était rompue, alors même que le divorce n'était pas prononcé ; que si la requérante fait état d'une promesse d'embauche en France en qualité d'agent d'entretien et de la présence de membres de sa famille en France, ses cinq enfants issus d'une précédente union résident tous au Maroc avec sa mère ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme D... épouseC..., le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet du Var n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017 où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2017.

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N° 16MA02245

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02245
Date de la décision : 27/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : BOUERI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-27;16ma02245 ?
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