Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2016 par lequel le préfet du Gard a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1603569 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I° Par une requête enregistrée le 17 février 2017 sous le n° 17MA00699, M. C..., représenté par Me Chabbert Masson, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler cet arrêté du 18 octobre 2016 du préfet du Gard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de condamner l'Etat à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie par le préfet ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la communauté de vie n'ayant pas cessé entre les époux ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en refusant de l'admettre au séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en l'obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. C... ne sont pas fondés.
II° Par une requête enregistrée le 17 février 2017 sous le n° 17MA00700 et un mémoire enregistré le 10 mars 2017, M. C..., représenté par Me Chabbert Masson, demande à la Cour :
1°) de sursoir à l'exécution de ce jugement du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision au fond ;
3°) de condamner l'Etat à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il reprend les mêmes moyens que dans la requête n° 17MA00699.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 24 avril 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Sauveplane.
1. Considérant que les requêtes n° 17MA00699 et n° 17MA00700 présentées par M. C... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 19 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2016 par lequel le préfet du Gard a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2016 du préfet du Gard :
3. Considérant que, pour refuser l'admission au séjour au requérant et l'obliger à quitter le territoire français, le préfet du Gard s'est fondé sur la circonstance, d'une part, que la communauté de vie avec Mme A... avec laquelle il s'était marié le 23 novembre 2011 n'était plus effective et qu'il ne remplissait plus les conditions pour voir renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français et, d'autre part, qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il n'était pas isolé aux Comores où il avait vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a été contraint d'accepter un emploi à Mâcon et que son épouse n'a pas pu le rejoindre immédiatement en raison de la scolarisation de ses petits-enfants, sur lesquels elle exerce légalement l'autorité et qui ne pouvaient, de ce fait, être déménagés dans l'urgence à Mâcon ; qu'il résulte également des documents produits que M. C... accomplit avec une certaine fréquence le trajet de Mâcon à Nîmes et qu'il contribue aux charges du foyer ; que Mme C... certifie elle-même que, malgré l'éloignement physique de son époux, ils vivent toujours ensemble ; que l'administration ne conteste ni l'authenticité ni la sincérité de cette attestation ; que, dès lors, M. et Mme C... doivent être regardés comme établissant que leur communauté de vie n'a pas cessé ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2016 du préfet du Gard ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Gard délivre un titre de séjour à M. C... en qualité de conjoint de français, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet oppose à la demande de l'intéressé une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, par suite, et en l'absence de changement des circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer à celui-ci une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chabbert Masson, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chabbert Masson de la somme de 1 200 euros ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
8. Considérant que la Cour, statuant par le présent arrêt sur la requête de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard, sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes est privée d'objet ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1603569 du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 18 octobre 2016 du préfet du Gard sont annulés.
Article 2 : Sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La somme de 1 200 euros est mise à la charge de l'Etat sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à Me Chabbert Masson sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 17MA00699 est rejeté.
Article 5 : Il n'y a pas plus lieu de statuer sur la requête n° 17MA00700.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Chabbert Masson et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Haïli, premier conseiller ;
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
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N° 17MA00699, 17MA00700