Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sacer Sud Est a demandé au tribunal administratif de Nîmes de :
- constater l'irrégularité du refus de réceptionner les travaux d'aménagement de l'entrée Est de la commune de Caumont-sur-Durance et de prononcer rétroactivement la réception des travaux ;
- de condamner solidairement la commune de Caumont-sur-Durance et la communauté d'agglomération du Grand Avignon à lui payer la somme de 477 352,80 euros TTC, augmentée des intérêts compensatoires à hauteur de 20 000 euros assortie des intérêts moratoires, eux-mêmes capitalisés, de déclarer commun à la société Colas Midi Méditerranée le jugement, et de condamner solidairement la commune de Caumont-sur-Durance et la communauté d'agglomération du Grand Avignon à payer directement à la société Colas Midi Méditerranée la créance de la société Sacer Sud Est.
Par un jugement n° 1300403-1302330 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Caumont-sur-Durance et la communauté d'agglomération du Grand Avignon à payer à la société Colas Midi Méditerranée, venant aux droits de la société Sacer Sud Est, la somme de 57 218 euros TTC au titre des travaux supplémentaires et complémentaires et des travaux de reprise, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 août 2015, 10 novembre 2015 et 13 juillet 2016, la société Colas Midi Méditerranée, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de condamner la commune de Caumont-sur-Durance et la COGA à lui verser une somme de 477 352,80 euros assortie des intérêts moratoires et capitalisation des intérêts au titre du solde du marché ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la COGA et de la commune de Caumont-sur-Durance une somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement a retenu à tort la date du 30 juillet 2009 pour réception des travaux ;
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur ses conclusions tendant à la fixation du solde du marché ;
- sa demande indemnitaire n'est pas irrecevable et est fondée ;
- elle a droit au paiement des travaux supplémentaires et complémentaires réalisés sur ordre de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, ou sur le caractère indispensable des travaux réalisés.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2015, la commune de Caumont-sur-Durance, représentée par Me A... conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamné à payer à la société Colas Midi Méditerranée la somme de 57 218 euros TTC, et de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la société Colas Midi Méditerranée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la réception des travaux a été fixée, à juste titre, au 30 juillet 2009 ;
- aucune sujétion d'exécution ne doit être retenue ;
- les travaux complémentaires et de reprise correspondent à des travaux prévus dans le marché ;
- les travaux de reprise sont imputables à l'entreprise ;
- elle est recevable, sur un fondement contractuel, à demander l'indemnisation de malfaçons affectant l'ouvrage ;
- elle doit être garantie de toute condamnation par le cabinet Merlin, maître d'oeuvre, qui a manqué à son obligation de conseil.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2016, le cabinet Merlin, représenté par la SELARL D...-Reina, conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de Caumont-sur-Durance lui verse une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il n'a commis aucune faute en lien avec les sommes dues par la commune à l'entreprise ;
- la commune n'a pas subi de préjudice.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2016, la communauté d'agglomération du Grand Avignon (COGA), représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de la société Sacer Sud Est au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas omis de se prononcer sur les conclusions tendant au paiement du solde du marché ;
- la société n'est pas fondée à contester la date de réception des travaux retenue par le tribunal administratif ;
- les demandes indemnitaires ne sont pas recevables et ne sont pas fondées ;
- des malfaçons affectent l'ouvrage ;
- le maître d'oeuvre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2017, la société Colas Midi Méditerranée, représentée par Me C..., déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet ;
Elle soutient qu'un accord est intervenu en cours d'instance et que les parties ont signé une transaction.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2017, la commune de Caumont-sur-Durance, représentée par Me A..., déclare accepter ce désistement.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2017, la communauté d'agglomération du Grand Avignon, représentée par Me B..., déclare accepter ce désistement.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2017, le cabinet Merlin, représenté par Me D..., déclare accepter ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme E... Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public.
1. Considérant d'une part que le désistement de la société Colas Midi Méditerranée est pur et simple; qu'il a été accepté par la commune de Caumont-sur-Durance, la communauté d'agglomération du Grand Avignon et le cabinet Merlin; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
2. Considérant d'autre part, que l'acceptation de ce désistement par la commune de Caumont sur Durance équivaut au désistement de ses conclusions d'appel incident ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête d'appel de la société Colas Midi Méditerranée et des conclusions de l'appel incident de la commune de Caumont-sur-Durance.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Colas Midi Méditerranée, à la commune de Caumont-sur-Durance, à la communauté d'agglomération du Grand Avignon (COGA) et au cabinet Merlin.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2017, où siégeaient :
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.
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N° 15MA03678