Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA Polyclinique Saint-Jean a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les avis de sommes à payer valant titres exécutoires portant les n° 0248764, 0248763, 0248765, 0288172, 0288171, 0288170, 0288173, 0330730, 0325727, 0330731, 0330729, 0354202, 0354203, 0376082, 0376083, 0442858, 0442859, 0433896, 0436085, 0436086, 0436087, 0436088, 0436089, 0411853, 0053313, 0411583, 0220404, 0220405, 0220406, 0210807, 0200167, 0200168, 0220407, 0233355, 0233354, 0233352, 0233353, 0233358, 0233356, 0381232, 0411654, 0411655, 0411656, 0411657, 0381233, 0393956, 0405116 et 0401612, émis à son encontre par le centre hospitalier universitaire de Nice pour un montant total de 41 801,62 euros. Elle a, dans une deuxième requête, demandé au tribunal d'annuler le titre de recette n° 0116510 ainsi que les avis de sommes à payer valant titre exécutoire portant les n° 0123774, 0043702, 0043703, 0068452, 0064274, et 0067026, émis à son encontre par le centre hospitalier universitaire de Nice pour un montant total de 6 750 euros.
Par un jugement n° 1302258 et n° 1302260 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé l'ensemble des titres contestés.
Par un arrêt n° 15MA00226, rendu le 16 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du centre hospitalier universitaire de Nice, annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 21 novembre 2014 en tant qu'il prononce l'annulation, d'une part, des avis de sommes à payer valant titres exécutoires portant les n° 0411583, 0411853, 0053313, 0248764, 0248763, 0248765, 0288172, 0288171, 0288170, 0330730, 0325727, 0330731, 0354202, 0354203, 0442858, 0411853, 0053313, 0411583, 0220406, 0210807, 0200167, 0233353, 0233358, 0233356, 0381232, 0381233, 0401612, 0123774, 0043702, 0068452, 0064274 et 0067026, et, d'autre part, du titre de recettes portant le n° 0116510, a déchargé la SA Polyclinique Saint-Jean du paiement des sommes réclamées par ces actes et a rejeté les demandes présentées par la SA Polyclinique Saint-Jean devant le tribunal administratif de Nice ainsi que ses conclusions présentées en appel portant sur les avis de sommes à payer valant titres exécutoires portant les n° 0411583, 0411853, 0053313, 0248764, 0248763, 0248765, 0288172, 0288171, 0288170, 0330730, 0325727, 0330731, 0354202, 0354203, 0442858, 0411853, 0053313, 0411583, 0220406, 0210807, 0200167, 0233353, 0233358, 0233356, 0381232, 0381233, 0401612, 0123774, 0043702, 0068452, 0064274 et 0067026, et, enfin, sur le titre de recettes portant le n° 0116510.
Par une décision n° 393311 du 8 février 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a, sur pourvoi de la SA Polyclinique Saint-Jean, annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 juillet 2015, sauf en ce qui concerne les avis de sommes à payer nos 0411583, 0411853 et 0053313 et renvoyé l'affaire dans la limite de la cassation ainsi prononcée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Procédure devant la Cour après renvoi :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 18 mai, 2017 le centre hospitalier universitaire de Nice et la Trésorerie principale Nice centre hospitalier, représentés par Me A... demandent qu'ils leur soient donné acte du retrait des titres de recette attaqués et que soit prononcé un non-lieu à statuer.
Par deux mémoires enregistrés les 21 avril et 26 mai 2017, la Polyclinique Saint Jean demande à la Cour :
1°) la confirmation du jugement rendu par le tribunal administratif de Nice en date du 21 novembre 2014 ;
2°) l'annulation des avis de sommes à payer valant titres exécutoires portant les n° 0248764, 0248763, 0248765, 0288172, 0288171, 0288170, 0288173, 0330730, 0325727, 0330731, 0330729, 0354202, 0354203, 0376082, 0376083, 0442858, 0442859, 0433896, 0436085, 0436086, 0436087, 0436088, 0436089, 0411853, 0053313, 0411583, 0220404, 0220405, 0220406, 0210807, 0200167, 0200168, 0220407, 0233355, 0233354, 0233352, 0233353, 0233358, 0233356, 0381232, 0411654, 0411655, 0411656, 0411657, 0381233, 0393956, 0405116 et 0401612, émis à son encontre par le centre hospitalier universitaire de Nice pour un montant total de 41 801,62 euros.
3°) l'annulation du titre de recette n° 0116510 ainsi que des avis de sommes à payer valant titre exécutoire portant les n° 0123774, 0043702, 0043703, 0068452, 0064274, et 0067026, émis à son encontre par le centre hospitalier universitaire de Nice pour un montant total de 6 750 euros ;
4°) l'annulation des titres émis le 5 août 2015 après l'arrêt de la cour administrative d'appel du 16 juillet 2015 ;
5°) que soit ordonné la restitution de la somme de 24 300 euros qu'elle a versée en application de l'arrêt précité ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.$
Elle soutient que :
- la Cour a commis une erreur de droit, dès lors qu'une structure mobile d'urgence n'intervient que dans le cadre de sa mission de service public d'aide médicale urgente sur décision du médecin régulateur du SAMU ;
- de nouveaux titres ont été émis par l'administration en août 2015 ;
- elle a réglé la somme de 24 300 euros.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées au fond par la Polyclinique Saint Jean tendant à l'annulation des titres émis le 5 août 2015 après l'arrêt de la cour administrative d'appel du 16 juillet 2015 et à ce que soit ordonnée la restitution de la somme de 24 300 euros qu'elle a versée en application de l'arrêt précité dès lors qu'elles ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel et qu'elles constituent un litige distinct.
Par un mémoire du 13 juin 2017, le centre hospitalier universitaire de Nice entend s'associer au moyen d'ordre public soulevé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me A... et représentant le centre hospitalier universitaire de Nice et la Trésorerie principale Nice centre hospitalier.
Sur les conclusions de non-lieu à statuer :
1. Considérant que le centre hospitalier universitaire de Nice et la Trésorerie principale Nice centre hospitalier ont demandé à la Cour, par deux mémoires du 21 avril et du 18 mai 2017, qu'il leur soit donné acte du retrait de l'ensemble des titres en litige et que soit prononcé un non-lieu à statuer ; qu'il est constant que l'ensemble des titres de paiement en litige ont fait l'objet d'une annulation suivant jugement précité du 21 novembre 2014 rendu par le tribunal administratif de Nice ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le centre hospitalier universitaire de Nice et la Trésorerie principale Nice centre hospitalier doivent être regardées comme des conclusions à fin de désistement de leur requête d'appel ; qu'il y a lieu, par suite, de leur en donner acte ;
Sur les conclusions de la Polyclinique Saint-Jean :
2. Considérant que la société Polyclinique Saint-Jean a présenté des conclusions, tendant d'une part à l'annulation des titres émis le 5 août 2015 à la suite de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille le 16 juillet 2015 et d'autre part à ce que soit ordonnée la restitution de la somme de 26 300 euros qu'elle a versée ; que ces conclusions, enregistrées le 21 avril 2017, après l'expiration du délai d'appel, sont nouvelles en appel et distinctes du litige principal et sont donc irrecevables ; que par suite, elles ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une quelconque somme au titre des frais exposés par la Polyclinique Saint-Jean et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête d'appel du centre hospitalier universitaire de Nice et de la Trésorerie principale Nice centre hospitalier.
Article 2 : Les conclusions de la Polyclinique Saint-Jean ainsi que ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nice, à la Trésorerie principale Nice centre hospitalier, à la société Polyclinique Saint-Jean, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et à l'agence régionale de santé de la région PACA.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.
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N° 17MA00680