Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 21 mars 2013 par laquelle le directeur de l'institut universitaire de technologie (IUT) de Nice Côte d'Azur a nommé Mme C... chef du département " Gestion des entreprises et des administrations " (GEA) à compter du 21 mars 2013, et d'enjoindre au directeur de la rétablir sous astreinte dans ses fonctions de chef de département.
Par un jugement n° 1301012 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2015, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 21 mars 2013 et la décision du 26 juin 2012 mettant un terme à ses fonctions de chef de département ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Nice Sophia-Antipolis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- le directeur de l'IUT n'était pas compétent pour écourter son mandat de chef de département ;
- le conseil de l'IUT ne pouvait valablement émettre un avis sur la nomination d'un nouveau chef de département avant l'expiration de son mandat ;
- le préalable nécessaire à cette nouvelle nomination aurait dû être sa destitution, qui n'est pas intervenue ;
- les élections anticipées étaient illégales ;
- l'avis du conseil du département GEA a été rendu au terme d'une procédure qui ne respecte pas les principes de sincérité et d'égalité ;
- le conseil de l'IUT n'a pas observé un fonctionnement démocratique ;
- son mandat, qui courait jusqu'au 2 juillet 2013, était créateur de droit et ne pouvait être écourté ;
- ses fonctions de chef de département n'étaient pas détachables de ses fonctions d'enseignement et de recherche ;
- la mesure en cause ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, et dont le conseil de Mme D... a accusé réception le jour-même, l'université de Nice Sophia-Antipolis, représentée par le cabinet d'avocats Laridan - Linditch conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d'appel, qui reproduit à l'identique les écritures produites à l'occasion de la demande de première instance, est irrecevable ;
- les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 juin 2012, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
- Mme C... ayant démissionné le 29 janvier 2015, la requête n'a plus d'objet ;
- les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure électorale, de ce que la mesure ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur et de ce que la décision du 26 juin 2012 serait illégale sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,
- les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Mme D... et de Me B..., représentant l'université de Nice Sofia-Antipolis.
1. Considérant que Mme D... relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2013 par laquelle le directeur de l'institut universitaire de technologie de Nice Côte d'Azur a nommé Mme C... chef du département " Gestion des entreprises et des administrations " à compter du 21 mars 2013 ;
2. Considérant, en premier lieu, que ni le fait que Mme C... a démissionné de ses fonctions le 29 janvier 2015 et qu'un nouveau chef de département a été nommé le 2 février suivant ni la circonstance que le mandat de Mme D... se serait, en toute hypothèse, achevé le 2 juillet 2013 n'ont pour conséquence que sa requête serait devenue dépourvue d'objet ; que l'exception de non-lieu opposée par l'université intimée doit, par suite, être écartée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, devant le tribunal, Mme D... n'a pas demandé l'annulation de la décision du 26 juin 2012 mettant un terme à ses fonctions de chef de département ; que ces conclusions, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; que l'article R. 811-13 du même code dispose : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) " ;
5. Considérant qu'à l'exception de la première page de la requête d'appel, qui mentionne l'existence du jugement et l'intention d'en relever appel, et de sa dernière page, qui ajoute aux conclusions présentées devant le tribunal une demande d'annulation du jugement et de la décision du 26 juin 2012, les vingt-sept pages de la requête d'appel sont la reproduction intégrale et exclusive de son mémoire de première instance, repris mot pour mot ; que cette requête ne comporte aucune critique du jugement du tribunal administratif de Nice ; que dès lors, elle ne satisfait pas aux prescriptions précitées ; qu'ainsi, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter la requête de Mme D... ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Nice - Sophia Antipolis la somme que réclament à ce titre Mme D... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette dernière au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Université Nice-Sophia Antipolis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et à l'université de Nice - Sophia Antipolis.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
N° 15MA03584
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