Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1505771 du 23 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 février 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2015 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 2 000 euros à Me A..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés d'un vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet aurait dû saisir au préalable le médecin de l'agence régionale de santé ;
- l'arrêté préfectoral est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'administration a apprécié de façon manifestement erronée les conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît, eu égard à son état de santé, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- une atteinte excessive a été portée à sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,
- et les observations de Me C..., représentant Mme B....
1. Considérant que, par jugement du 23 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B..., de nationalité gabonaise, tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que Mme B... relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le tribunal a expressément répondu, au point 6 du jugement, aux moyens tirés d'un vice de procédure, en l'absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé, et de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité du refus de séjour :
3. Considérant qu'en vertu du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident est délivrée de plein droit, sauf menace pour l'ordre public et sous réserve de la régularité du séjour, à l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII du code ;
4. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a sollicité l'admission au séjour en France au titre de l'asile ; que sa demande, enregistrée le 13 mars 2012, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 janvier 2014, dont la légalité a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 juillet 2015 ; qu'ainsi qu'il était loisible au préfet, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la décision en litige se borne à rejeter la demande d'asile de l'intéressée, sans examiner si elle peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que Mme B... avait déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 21 juillet 2015 sur le fondement de son état de santé et de sa vie privée et familiale en France n'imposait pas à l'administration de tenir compte de ces éléments pour refuser l'admission au séjour au titre de l'asile, quel que soit le délai écoulé depuis le dépôt de la demande ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B... ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée ; qu'il s'ensuit que Mme B... ne peut utilement soutenir, compte tenu des motifs du refus de séjour précédemment mentionnés, que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure dans l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, méconnaîtrait, au regard de son état de santé, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 313-14 du même code, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, ou porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'une décision portant refus de séjour n'emporte pas, par elle-même, éloignement de l'étranger à destination de son pays d'origine ; que, par conséquent, les risques encourus par Mme B... en cas de retour dans son pays d'origine sont dépourvus d'influence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ; que la seule circonstance que le préfet n'a pas fait état de la scolarisation des trois enfants de l'intéressée depuis le mois de mai 2012 n'est pas de nature à établir que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement,
- M. Chanon, premier conseiller,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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N° 16MA02791
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