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13/07/2017 | FRANCE | N°16MA04138

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 16MA04138


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 mai 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602866 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2

016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 mai 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602866 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 10 mai 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai de trois mois ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 10 mai 2016 du préfet des Alpes-Maritimes a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté du 10 mai 2016 n'est pas motivé ;

- l'arrêté du 10 mai 2016 méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 10 mai 2016 est contraire aux termes de la circulaire N° NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Sauveplane.

1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien né en 1991, relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité externe de la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que M. Sébastien Humbert, secrétaire général adjoint de la préfecture des Alpes-Maritimes, signataire de la décision attaquée, a reçu, par arrêté du préfet n° 2015-781 du 20 août 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du département et consultable sur Internet, délégation de signature à l'effet de signer " toutes les affaires relevant (de la direction de la réglementation et des libertés publiques), y compris tous (...) arrêtés (...) " ; que le bureau de l'admission des étrangers au séjour, d'où émane la décision contestée, dépend de la direction de la réglementation et des libertés publiques ; qu'il en résulte que le secrétaire général adjoint de la préfecture a reçu une délégation de signature incluant les actes relatifs aux étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que la décision attaquée mentionne, notamment, que M. B... ne justifie pas de la régularité de son séjour et n'est pas titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que le même arrêté précise que si M. B... a sollicité un titre de séjour afin de prendre soin de son père, le médecin de l'agence régionale de santé des Alpes-Maritimes a, dans son avis du 15 avril 2016, mentionné que l'état de santé du père du requérant ne nécessitait pas la présence de son fils ; que l'arrêté relève également que M. B... ne peut se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne démontre pas avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine et que, dans ces conditions, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale ; qu'enfin, la même décision conclut que l'intéressé ne remplit aucune condition pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement d'un autre article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, que l'examen de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. B... n'est pas de nature à justifier une dérogation aux conditions d'octroi d'un titre de séjour prévu par la réglementation en vigueur et que, par conséquent, elle ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée est ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne de la décision de refus de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2012, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations, composées pour l'essentiel d'attestations, ne justifient pas de l'existence d'une résidence habituelle dans ce pays depuis cette date, au demeurant récente ; que, si le requérant soutient que l'état de santé de son père nécessite sa présence à ses côtés, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du 15 avril 2016 du médecin de l'agence régionale de santé qui relève que " l'état de santé de M. D... B... ne nécessite pas la présence de son fils, M. A... B... " ; que, notamment, les deux certificats médicaux du 7 juillet 2016 produits par le requérant se bornent à préciser que M. D... B... est toujours accompagné de son fils, ce qui ne peut remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé ; que M. B... est célibataire et sans enfant à charge ; que s'il soutient qu'il ne possède plus aucun lien personnel ou familial en Tunisie, où il aurait vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans, il ne l'établit pas par exemple par la production d'actes d'état civil ; que, dans ces conditions, et même si le requérant déclare être intégré à la société française, maîtriser le français et ne pas être polygame, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette mesure a été décidée et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

7. Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen par lequel M. B... entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 de leur jugement ;

8. Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des termes de la circulaire N° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur qui ne présente pas de caractère réglementaire ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " (...) Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. (...) " ;

10. Considérant que M. B... n'est pas titulaire d'un titre de séjour et n'établit pas résider régulièrement en France depuis trois années ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien doit être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

11. Considérant que la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour étant rejetée, le requérant n'est pas fondé à demander, par " voie d'exception ", l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

2

N° 16MA04138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04138
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : BERDAH

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-13;16ma04138 ?
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