Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 juin 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1603493 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2016, le préfet de l'Hérault, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier.
Il soutient qu'il a procédé à un examen réel et complet de la situation de M. C..., y compris de de sa vie privée, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2017, M. C..., représenté par Me A..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l'annulation de la décision du 6 juin 2016 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- le préfet ne pouvait légalement opposer le défaut de justification d'un visa de long séjour à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se limitant, dans l'examen de son droit au séjour au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à examiner sa vie familiale alors qu'il aurait dû prendre également en compte sa vie privée ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- et les observations de Me D... représentant M. C....
1. Considérant que, par jugement du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 6 juin 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. C..., de nationalité tunisienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; que le préfet de l'Hérault relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) /7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
3. Considérant qu'il est constant que M. C... a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que le préfet, qui n'était aucunement tenu d'examiner cette demande sur d'autres fondements, a néanmoins fait valoir, ainsi qu'il ressort expressément des énonciations de l'arrêté contesté, que M. C... étant célibataire et sans charge de famille et ne démontrant pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, nonobstant le fait que l'un de ses frères réside sur le territoire national, lui opposer un refus de séjour " ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que, ce faisant, l'autorité préfectorale a pleinement et suffisamment statué sur le droit de M. C... à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, ce alors même qu'en indiquant également que " les conséquences d'un refus de séjour à son encontre ne paraissent pas disproportionnées par rapport au droit au respect de sa vie familiale dont il pourrait se prévaloir au titre de l'article 8 de la convention précitée ", elle n'a pas fait mention de l'examen de la vie privée de l'intéressé auquel elle a nécessairement procédé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 6 juin 2016, le tribunal administratif a estimé qu'en se bornant, pour apprécier la situation de M. C... au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à examiner les éléments tenant à sa vie familiale, sans tenir compte de ceux tenant à sa vie privée, le préfet avait commis une erreur de droit ;
5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal et devant la Cour par M. C... ;
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision attaquée, M. Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, bénéficiait d'une délégation de signature consentie par arrêté du le préfet de l'Hérault en date du 19 janvier 2016, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception, d'une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. " ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail présentée par M. C..., le préfet s'est fondé sur ce que le contrat de travail pour un emploi d'employé polyvalent présenté par l'intéressé ne constituait pas un motif exceptionnel permettant une régularisation à ce titre ; que le préfet a également examiné la vie privée et familiale de M. C... et a indiqué que sa situation ne relevait pas de considérations d'ordre humanitaire ou de motifs exceptionnels ; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, le préfet a relevé que dès lors que M. C... ne satisfaisait pas à la condition de détention d'un visa de long séjour à laquelle est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", il n'était dès lors pas tenu d'instruire cette demande en se conformant aux dispositions des articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail ; que le préfet a, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, statué sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail en faisant valoir, que le contrat de travail présenté par l'intéressé n'était pas constitutif d'un motif exceptionnel ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision attaquée d'erreur de droit en lui opposant le fait qu'il ne justifiait pas de la possession d'un visa de long séjour ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant que les attestations de proches produites par M. C..., qui font état du soutien moral et matériel qu'il a pu apporter à son beau-frère et ses neveux au cours des semaines ayant précédé le décès de sa soeur, survenu en novembre 2013, et qu'il continue à procurer, ne sont toutefois pas de nature à démontrer une insertion particulière dans la société française, ce alors même que l'intéressé a été employé dans le commerce de restauration géré par son beau-frère et qu'il justifie d'une promesse d'embauche dans ce commerce ; que si les parents de M. C... sont décédés en 2014, et si un de ses frères est titulaire d'une carte de résident de dix ans et vit en France, l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est cependant pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses deux soeurs et où il a vécu lui-même au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; que l'intéressé ne peut être regardé comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, au regard des buts poursuivis par l'administration, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
12. Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
13. Considérant, en l'espèce, qu'au regard de la situation professionnelle, personnelle et familiale de M. C... telle qu'exposée au point 10 ci-dessus, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour par lui présentée ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. C... pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 ci-dessus ;
16. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé lié par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien pour prendre la décision attaquée ;
17. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus ;
18. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
19. Considérant qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; que M. C... ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
20. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision critiquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 ci-dessus ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 6 juin 2016 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. C... :
22. Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... devant le tribunal administratif ainsi que devant elle ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les dépens :
23. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présente instance ait occasionné des dépens ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par M. C... tendant à ce que la Cour y statue ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. C... d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1603493 du 11 octobre 2016 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 juillet 2017.
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N° 16MA04142
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