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18/07/2017 | FRANCE | N°15MA01379

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 18 juillet 2017, 15MA01379


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 5 mars 2013 par laquelle le maire de Solliès-Ville a rejeté sa demande de prolongation d'activité et d'enjoindre au maire de lui accorder une prolongation d'activité jusqu'à l'âge de 66 ans.

Par un jugement n° 1300868 du 27 février 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 2 avril 20

15, le 7 avril 2015 et le 4 octobre 2015, et des pièces complémentaires enregistrées le 7 avril ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 5 mars 2013 par laquelle le maire de Solliès-Ville a rejeté sa demande de prolongation d'activité et d'enjoindre au maire de lui accorder une prolongation d'activité jusqu'à l'âge de 66 ans.

Par un jugement n° 1300868 du 27 février 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 2 avril 2015, le 7 avril 2015 et le 4 octobre 2015, et des pièces complémentaires enregistrées le 7 avril 2015, le 24 août 2015 et le 4 octobre 2015, M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 5 mars 2013 par laquelle le maire de Solliès-Ville a rejeté sa demande de prolongation d'activité ;

3°) d'enjoindre à la commune de procéder à un nouveau calcul de ses droits à pension compte tenu de l'année supplémentaire de travail qu'il aurait dû effectuer ;

4°) de condamner la commune à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision en litige ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Solliès-Ville la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa limite d'âge pouvait être retardée d'un an sur le fondement du 1er alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 ;

- la décision lui a causé un préjudice égal à la différence entre ce qu'il a perçu et ce qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé au cours de sa soixante-sixième année et a causé une diminution du montant de ses droits à pension pour les dix prochaines années.

Par des mémoires, enregistrés le 9 juillet 2015 et le 14 novembre 2016, la commune de Solliès-Ville, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables car elles sont nouvelles en appel et n'ont pas été précédées d'une demande préalable ;

- les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 18 août 1936 ;

- la loi n° 84-634 du 13 septembre 1984 ;

- l'arrêté du 5 novembre 1953 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. A..., et de Me C..., substituant Me E..., représentant la commune de Solliès-Ville.

1. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, applicable à la date de la décision attaquée, la limite d'âge des agents appartenant à une catégorie active de la fonction publique territoriale, nés avant 1956, est fixée à 60 ans ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi de 1936 précitée, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1986 : " Les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les droits de l'agent à bénéficier d'un recul de la limite d'âge au titre de la loi de 1936 ne peuvent être appréciés qu'à la date où il a atteint la limite d'âge de son grade sans que le maintien en activité obtenu au titre de la loi de 1984 dans sa version issue de la loi du 21 août 2003 ait une incidence sur la date où cette limite d'âge statutaire avait été atteinte ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A..., né le 3 septembre 1948, était brigadier-chef principal de la police municipale de Solliès-Ville, appartenant en vertu de l'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1953 à une catégorie B, dite active, de la fonction publique territoriale, dont la limite d'âge était fixée à l'âge de 60 ans ; que, compte tenu de l'arrêté du 22 août 2008, par lequel le maire de Solliès-Ville lui avait accordé le recul d'un an de sa limite d'âge, l'intéressé avait donc atteint cette limite depuis le 8 septembre 2009 ; que, dès lors, et bien que M. A... ait été maintenu en activité depuis cette date, le maire de Solliès-Ville était tenu de rejeter sa demande de recul de la limite d'âge ;

4. Considérant que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Solliès-Ville qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse une quelconque somme à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... sur le fondement des mêmes dispositions la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Solliès-Ville la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et à la commune de Solliès-Ville.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Argoud, premier conseiller,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.

N° 15MA01379 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01379
Date de la décision : 18/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : DANJARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-18;15ma01379 ?
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