Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Lozère a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension partielle de l'exécution du marché public de travaux passé le 6 septembre 2016 par le maire de la commune des Monts-Verts pour la viabilisation, la réfection des réseaux humides, l'enfouissement des réseaux secs et de voirie dans les hameaux de Berc, Vigours et Bois-Grand, en tant qu'il porte sur les réseaux d'alimentation en eau potable (AEP).
Par une ordonnance n° 1701560 du 8 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande du préfet de la Lozère.
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 2017 sous le n° 17MA02614, le préfet de la Lozère a demandé au juge des référés de la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1701560 du 8 juin 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension partielle de l'exécution du marché public de travaux passé le 6 septembre 2016 par le maire de la commune des Monts-Verts pour la viabilisation, la réfection des réseaux humides, l'enfouissement des réseaux secs et de voirie dans les hameaux de Berc, Vigours et Bois-Grand, en tant qu'il porte sur les réseaux d'alimentation en eau potable (AEP).
Il soutient que :
- le marché, en tant qu'il porte sur le réseau d'alimentation en eau potable, méconnaît la compétence du SIAEP (syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du ru de Fontbelle) ;
- le maire, à la date de l'acte d'engagement, n'avait pas été dûment autorisé par le conseil municipal à passer le marché en litige.
Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 21 juillet 2017, la société Boissonnade-Arrufat, représentée par la SCP Casanova, avocat, s'en remet à l'appréciation de la Cour.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2017, le SIAEP, représenté par Me Gousseau, avocat, s'associe aux conclusions du préfet.
Il soutient :
- qu'il n'a pas autorisé la commune à réaliser les travaux en litige ;
- qu'une telle autorisation n'aurait pas pu être délivrée, compte tenu des prescriptions de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2017, la commune des Monts-Verts conclut au rejet du recours du préfet de la Lozère et demande que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par le préfet de la Lozère ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l'audience publique, les observations de Me A... pour la société Boissonnade-Arrufat ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) " ; qu'aux termes de cet article : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (...) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) " ;
2. Considérant que, par acte d'engagement du 6 septembre 2016, le maire de la commune des Monts-Verts (Lozère) a confié à l'Entreprise Marquet SAS des travaux portant sur la réfection des réseaux humides, l'enfouissement des réseaux secs, la voirie et les réseaux divers des hameaux de Berc, Vigours et Bois-Grand ; que le préfet conteste ce marché en tant qu'il porte sur le réseau d'alimentation en eau potable ; que le moyen invoqué par le préfet, tiré de ce que la commune ne disposait pas de la compétence pour assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux en litige en tant qu'ils portent sur le réseau d'alimentation en eau potable, eu égard aux compétences transférées au SIAEP, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'acte en litige ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de suspension du préfet de la Lozère ;
O R D O N N E :
Article 1er : Jusqu'à ce que le tribunal administratif de Nîmes statue sur la demande du préfet de la Lozère dirigée contre le marché public de travaux passé le 6 septembre 2016 par le maire de la commune des Monts-Verts portant sur la réfection des réseaux humides, l'enfouissement des réseaux secs, la voirie et les réseaux divers dans les hameaux de Berc, Vigours et Bois-Grand, en tant qu'il porte sur les réseaux d'alimentation en eau potable, le caractère exécutoire de cet acte, dans la mesure qui vient d'être indiquée, est suspendu.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Lozère, à la commune des Monts-Verts, au SIAEP (syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du ru de Fontbelle), à l'Entreprise Marquet SAS et à la société Boissonnade-Arrufat.
Fait à Marseille, le 25 juillet 2017.
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N° 17MA02614