Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours.
Par un jugement n° 1603239 du 29 juillet 2016, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 juillet 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2016 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- une atteinte excessive a été portée à sa vie privée et familiale, en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît le principe d'égalité ;
- la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant refus de séjour, qui sont dépourvues d'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chanon, premier conseiller.
1. Considérant que, par jugement du 29 juillet 2016, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que M. B... relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre un refus de séjour :
2. Considérant que l'arrêté préfectoral contesté ne porte pas refus de séjour ; que, par suite, les conclusions dirigées contre une telle décision, au demeurant nouvelles en appel, sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant en premier lieu que le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ;
4. Considérant que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; que, comme il a été dit précédemment, il ne porte pas refus de séjour ; que, dès lors, il ne saurait énoncer les raisons justifiant que le préfet a décidé d'assortir le refus de séjour d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi il satisfait aux exigences de motivation du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que doivent être écartés les moyens tiré de l'exception d'illégalité d'un prétendu refus de séjour et de la violation du principe d'égalité au motif que le préfet n'assortirait pas toujours un refus de séjour d'une mesure d'éloignement dans des situations comparables à celle de M. B... ;
6. Considérant en troisième et dernier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 10 octobre 1982, entré sur le territoire français en 2008 selon ses déclarations, a bénéficié d'une carte de résident valable dix ans du 29 décembre 2009 au 28 décembre 2019 à la suite de son mariage avec une ressortissante française, le 4 août 2008 ; que cette carte de résident lui a été retirée par décision du 5 mars 2014, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, au motif qu'elle avait été obtenue par fraude ; qu'il ressort des propres écritures de l'intéressé qu'il n'a pas contesté cette décision en justice ; que le requérant s'est remarié en 2014 avec une compatriote résidant en Tunisie ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. B... et alors même qu'il aurait toujours travaillé et payé ses impôts en France, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, l'appelant ne peut se prévaloir de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pocheron, président de chambre,
M. Guidal, président assesseur,
M. Chanon, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 septembre 2017.
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N° 16MA03308
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