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06/10/2017 | FRANCE | N°15MA04163

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2017, 15MA04163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement et de met

tre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1505377 du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa contribution à l'entretien de l'enfant de nationalité française dont il est le père ;

- la décision attaquée porte à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et par suite méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 18 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2016.

Une mise en demeure a été adressée le 18 octobre 2016 au préfet des Bouches-du-Rhône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Schaegis.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. C..., né le 5 juin 1987, de nationalité marocaine, a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que par un jugement du 25 septembre 2015 dont il demande l'annulation, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté, en date du 19 juin 2015, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2. Considérant qu'en appel, l'intéressé fait valoir qu'il contribue à l'entretien de son enfant José, né le 8 décembre 2012, ce qui impliquerait pour lui la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et excluerait son éloignement du territoire français, en application des dispositions des articles L. 313-11-6° et L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale et enfin, que la circonstance que l'article 490 du code pénal marocain qui prohibe les relations sexuelles hors mariage s'oppose à ce qu'il puisse revenir dans ce pays ;

3. Considérant que M. C... reprend ainsi en appel les moyens invoqués en première instance ; qu'en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, de les écarter et, en conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent ainsi être rejetées ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. C... ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Schaegis, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2017.

N° 15MA04163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04163
Date de la décision : 06/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Schaegis
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : FARYSSY

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-06;15ma04163 ?
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