Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Manustock a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2005, 2006 et 2007.
Par un jugement n° 1400312 du 15 avril 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2016, la SARL Manustock, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 avril 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'administration en prononçant le dégrèvement du rappel d'impôt sur les sociétés a requalifié en immobilisations d'éléments inscrits en stock dans la comptabilité de l'entreprise ; que ce dégrèvement constitue une prise de position formelle opposable à l'administration en matière de taxe professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'unique moyen présenté dans la réclamation préalable et devant le tribunal administratif de Nice ne permet de contester que les suppléments de taxe professionnelles des années 2006 et 2007 pour un montant en base de 3 632 euros au titre de chacune des deux années ;
- le moyen soulevé par la SARL Manustock n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que la société Manustock relève appel du jugement du 15 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;
2. Considérant que la société doit être regardée comme entendant se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, la décision de dégrèvement du 18 janvier 2012, prise par l'administration en ce qui concerne le supplément d'impôt sur les sociétés auquel la SARL Manustock avait été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 et qui n'est pas motivée, ne peut être regardée comme constituant une prise de position formelle de l'administration dont la société pourrait se prévaloir, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, pour contester les impositions en litige ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Manustock n'est pas fondée, par le moyen qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Manustock est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Manustock et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en séance publique, le 17 octobre 2017.
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N° 16MA02560