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02/01/2018 | FRANCE | N°16MA04527

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 02 janvier 2018, 16MA04527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2016 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600950 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, M. A..., rep

résenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2016 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600950 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2016 du préfet de la Haute-Corse.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant sa régularisation dès lors qu'il justifie d'une présence continue en France depuis 2006 et n'a plus de famille en Tunisie ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie de dix ans de présence sur le territoire français ;

- l'arrêté est illégal dès lors que cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2017, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., né en 1985, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement, en date du 17 novembre 2016, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2016 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du volet " vie privée et familiale " duquel les ressortissants tunisiens peuvent utilement se prévaloir : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les pièces éparses produites et même l'absence de pièces pour de très nombreuses périodes, notamment pour 2006 et pour les années 2008 à 2010 par M. A... ne permettent pas de démontrer qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; que la production d'un passeport vierge ne permet pas de justifier de sa durée de présence en France, eu égard notamment à la suppression des contrôles aux frontières au sein de l'espace formé par les Etats membres à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ; que, par suite, M. A... n'établissant pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour doit, en tout état de cause, être écarté ;

4. Considérant que, comme il vient d'être dit, M. A... n'établit pas qu'il aurait résidé habituellement en France depuis septembre 2005 ; que, M. A..., célibataire et sans enfant, n'établit pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux par la seule production d'une promesse d'embauche alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, pays dans lequel ses parents résident ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses portent une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ni, par suite, qu'elles sont contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 janvier 2018.

2

N° 16MA04527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04527
Date de la décision : 02/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CAPOROSSI POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-02;16ma04527 ?
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