Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1607847 du 23 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas tenu compte des pièces produites à l'appui de sa note en délibéré ;
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en lui refusant le droit au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant sénégalais né en 1992, relève appel du jugement du 23 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a visé sans l'analyser la note en délibéré produite par M. B..., laquelle ne contenait ni l'exposé d'une circonstance de fait dont l'intéressé n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni celui d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2016 :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éduction de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; " ;
4. Considérant que si M. B... a reconnu le 28 janvier 2014 et le 5 avril 2016 comme étant ses enfants les jeunes Adji-Fatou et Serigne, nés respectivement le 19 mars 2011 et le 20 novembre 2014, de nationalité française, l'intéressé ne démontre pas par les pièces qu'il produit la réalité et la stabilité du concubinage allégué avec la mère de ses enfants à la date de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, M. B... n'établit pas participer de manière effective à l'entretien de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision en litige par la seule production de dix bordereaux de transfert d'argent effectués au profit de la mère des enfants en 2014 et 2015, dont seulement six mentionnent le nom du requérant, de factures établies postérieurement à la décision attaquée, d'attestations peu circonstanciées établies dans le cadre de l'instance par la mère des enfants, deux médecins et une directrice d'école ainsi que de photographies ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
6. Considérant que M. B... soutient qu'il est entré sur le territoire français en 2010, qu'il vit en concubinage avec Mme B..., dont il a deux enfants de nationalité française, et qu'il justifie d'une insertion professionnelle ; que, toutefois, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à établir qu'il aurait résidé de manière habituelle en France avant le mois de juillet 2016 ; que, par ailleurs, l'intéressé, célibataire, et qui ne démontre ni la réalité et la stabilité du concubinage allégué avec la mère de ses enfants, ni sa contribution à leur entretien et à leur éducation, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'allègue ni ne démontre être dépourvu d'autres attaches familiales au Sénégal, où il a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'enfin, il n'établit pas la réalité de l'insertion socioprofessionnelle dont il se prévaut en se bornant à produire un bulletin de salaire relatif au seul mois de septembre 2016 ; que dans ces conditions, les décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 janvier 2018.
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N° 16MA04913