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18/01/2018 | FRANCE | N°17MA00543

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18 janvier 2018, 17MA00543


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.

Par un jugement n° 1600425 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2017, M. C... représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 novembre 2

016 ;

2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.

Par un jugement n° 1600425 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2017, M. C... représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 novembre 2016 ;

2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Josset a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D... C..., de nationalité tunisienne, né le 22 novembre 1957, entré en France le 9 octobre 2003 sous couvert d'un visa Schengen à entrées multiples d'une validité de 90 jours, a sollicité son admission au séjour par courrier du 9 octobre 2015, reçu par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 14 octobre 2015 ; qu'il interjette appel du jugement du 29 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son recours contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur cette demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que si M. C... soutient être présent en France depuis 2003, date de son entrée sur le territoire national, il n'établit pas par la production de factures d'achat, dont certaines illisibles, et de deux ordonnances médicales au titre des années 2004 et 2005, qu'il résiderait en France depuis 2003 ; que de même, les autorisations de voyage de ses enfants mineurs établies au consulat de Tunisie à Nice et les quelques quittances de loyer mentionnant des adresses différentes d'une année à l'autre que M. C... produit au titre des années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, ne permettent pas de justifier de sa résidence habituelle en France, mais tout au plus d'une présence ponctuelle ; que les attestations produites en appel émanant pour l'essentiel de sa famille, d'un voisin et d'une connaissance, présentent un caractère général et ne sont pas circonstanciées ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est père de quatre enfants qui ont tous vécu en Tunisie jusqu'à leur majorité et notamment pendant les années où le requérant soutient avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'en effet, les autorisations paternelles de voyage de ses enfants mineurs que M. C... a établies auprès du consulat tunisien à Nice et qu'il a produites pour justifier de sa présence en France pendant les années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, démontrent que ses enfants résidaient tous en Tunisie, tout comme son épouse ; que de plus, il ressort des pièces du dossier que deux enfants de M. C... continuent à résider en Tunisie où ils seraient inscrits dans des établissements secondaires et que seule la fille ainée du requérant résiderait sur le territoire français en vue d'y suivre ses études universitaires ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il a fixé en France des liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables ; que la seule présence sur le territoire français de sa fille ainée ne fait pas obstacle à ce que M. C... poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans ;

5. Considérant, dans ces conditions, qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et aux attaches familiales qu'il conserve dans son pays d'origine, la décision implicite de refus de séjour attaquée n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2018.

2

N° 17MA00543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00543
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : SCP BOTHY et JONQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-18;17ma00543 ?
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