Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société Electricité réseau distribution France (ERDF) à lui payer la somme de 42 594 euros en réparation des préjudices résultant de la chute dont il a été victime rue Breteuil à Marseille.
Par un jugement n° 1400007 du 18 janvier 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2016, M.D..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner la société Enedis à lui payer la somme de 42 594 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge d'Enedis les dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité d'Enedis est engagée pour les dommages qu'il a subis en raison de travaux publics réalisés sur la voie publique ;
- la matérialité des faits est établie.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 janvier 2016 ;
2°) de condamner la société Enedis à lui payer la somme de 12 810,72 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge de la société Enedis les dépens et la somme de 650 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la matérialité des faits est établie ;
- les dommages sont imputables à la société Enedis ;
- elle est fondée à demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation du tiers responsable à lui rembourser le montant des débours qu'elle a exposés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2017, la société Enedis conclut au rejet de la requête de M. D...et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant n'établit ni l'existence de travaux qu'elle aurait réalisés ni le lien de causalité entre la chute et ces travaux ;
- la victime a commis une imprudence de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité ;
- les sommes réclamées par le requérant sont excessives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de Me E...représentant M. D...et de Me B...substituant MeC..., représentant Enedis.
1. Considérant qu'il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
2. Considérant que M.D..., s'il soutient avoir chuté rue Breteuil à Marseille, en raison de la présence d'une planche posée au sol alors que des travaux étaient réalisés par la société Enedis, ne produit toutefois aucune pièce permettant d'établir les circonstances exactes de l'accident ; que les deux attestations fournies ne font pas état de l'existence d'un chantier et l'une d'elles ne mentionne au demeurant pas la présence d'une planche ; que le requérant ne démontre pas, par la production d'un courrier du 31 mars 2011 de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole qui se borne à décrire les faits tels que relatés par le requérant et qui n'est corroboré par aucune pièce justificative, que des travaux ont été exécutés sur le lieu de la chute par la société Enedis, laquelle en conteste la réalité ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a retenu que le lien de causalité entre l'obstacle mis en cause et les dommages subis par M. D...n'était pas établi ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Enedis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. D...et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demandent au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme demandée par la société Enedis au titre de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Enedis présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la société Enedis.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2018
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N° 16MA00993