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13/02/2018 | FRANCE | N°16MA02718

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 13 février 2018, 16MA02718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1304971 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 200

8 pour un montant de 120 188 euros, ainsi que des pénalités correspondantes.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1304971 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 pour un montant de 120 188 euros, ainsi que des pénalités correspondantes.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 7 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 mars 2016 ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme B... les impositions dégrevées en exécution de ce jugement.

Il soutient que la reconstitution de l'administration n'est pas radicalement viciée ou excessivement sommaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2016, M. et Mme B... concluent au rejet du recours du ministre et demandent que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre des finances et des comptes publics ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B... sont associés de la SARL Le Piccolo qui exploite une brasserie restaurant à Biot ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Le Piccolo pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, l'administration a rehaussé ses bénéfices et adressé à M. et Mme B... une proposition de rectification les informant des incidences sur leur impôt sur le revenu ; que par jugement n° 1304927 du 23 juillet 2015, le tribunal, saisi par la SARL Le Piccolo, a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; que par arrêt n° 15MA04381 la Cour de céans a rejeté le recours présenté par le ministre des finances et des comptes publics et tendant à l'annulation de ce jugement ; que par jugement n° 1304971 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Nice a déchargé M. et Mme B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société Le Piccolo, le vérificateur, a mis en oeuvre la méthode dite " des liquides " ; qu'ainsi à partir d'une analyse des tickets " Z ", il a calculé le rapport existant entre le chiffre d'affaires correspondant au montant des ventes de boissons et le chiffre d'affaires total de l'entreprise ; qu'il a alors, par extrapolation, déterminé ce même chiffre d'affaires ; que des coefficients correspondant aux pertes et offerts modulés suivant la nature des boissons concernées ont été appliqués aux montants obtenus ; qu'il est toutefois constant que la société exploite un établissement qui se livre à la fois à une activité de restauration et à une activité de débit de boissons ; que cette dernière activité représente plus de la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise ; qu'ainsi, pour 53,56 %, l'évolution du chiffre d'affaires des " liquides " n'est pas liée à celle des recettes totales de l'établissement ; que dès lors, l'absence de prise en compte d'une activité spécifique de bar n'est pas sans incidence sur les résultats reconstitués ; que M.et Mme B...ont proposé une méthode alternative dite " des vins " ; que celle-ci est fondée sur le rapport existant entre les ventes de vin et les ventes des produits se rattachant aux divers secteurs d'activité de l'établissement, soit " ventes à emporter, bar, bar snack, emporter snack, restaurant, restaurant snack " ; que contrairement à ce que soutient le ministre l'échantillon retenu dans la méthode alternative pour déterminer ce rapport est suffisant ; que les résultats obtenus par l'emploi de la méthode " des liquides " sont très supérieurs aux montants déclarés ou reconstitués par les requérants; que dès lors l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la reconstitution opérée est propre à justifier les montants de recettes qu'elle a retenus pour déterminer les bases d'imposition de la SARL Le Piccolo, que les recettes réelles avaient été supérieures aux recettes déclarées et qu'ainsi les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu notifiées à M. et Mme B... suite aux rehaussements des bénéfices de la société Le Piccolo étaient fondées ; qu'ainsi l'administration ne pouvait rehausser les bénéfices de la société ni, par suite, en tirer des conséquences au regard de l'impôt sur le revenu des associés de la société ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a déchargé M. et Mme B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2018.

2

N° 16MA02718

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02718
Date de la décision : 13/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-13;16ma02718 ?
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