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13/02/2018 | FRANCE | N°17MA00681

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 13 février 2018, 17MA00681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS TRF a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1403535 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Nice a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés dues au titre des exercices clos en 2007 et 2008 correspondant à la réductio

n de leurs montants en base de respectivement 4 131 euros et 3 287 euros et a rejeté le su...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS TRF a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1403535 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Nice a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés dues au titre des exercices clos en 2007 et 2008 correspondant à la réduction de leurs montants en base de respectivement 4 131 euros et 3 287 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2017, et les 11 mai et 20 septembre suivants, la SAS TRF, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 décembre 2016 en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'administration fiscale aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'apparition du " passif Grappin " au titre de l'exercice clos en 2007 procède d'une erreur comptable qui ne génère aucune variation de l'actif net de la société et ne peut avoir d'incidence sur son bénéfice imposable ;

- elle se compense en application du 3° alinéa de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales avec une somme de même montant portée de façon tout aussi erronée à l'actif du bilan ;

- il en va de même du passif " TAM " réintégré au titre du même exercice ;

- la réintégration des intérêts non réclamés sur l'avance consentie à la SCI Carpe Diem n'est pas contestée dans son principe mais son montant repose sur un taux d'intérêt excessif ;

- les frais de déplacement effectués par M. B... dans le cadre d'une convention de conseil et d'assistance auprès de ses filiales sont déductibles ; ils sont justifiés au sens de la doctrine référencée BOI-RSA-BASE-30-50-30-10 n° 30 du 12 septembre 2012 ;

- il en va de même des frais de déplacement relatifs à la gestion financière et à la diversification des activités de la société ;

- les frais de déplacement relatifs à la participation de M. B... aux activités de la fédération régionale des travaux publics Languedoc-Roussillon ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise eu égard à son activité ;

- ils sont déductibles aux termes de la réponse ministérielle Masson et Maujoüan du Gasset AN du 12 décembre 1983 p. 5299 et de la doctrine référencée BOI-BIC-CHG-10-10-10 n° 20 du 12 septembre 2012 en application de l'article L. 80 A du même livre ;

- il est demandé une prise en compte de l'ensemble des frais de déplacement par application du barème kilométrique pour des montants de 43 824,50 euros au titre de 2007 et de 51 235,50 euros au titre de 2008.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS TRF ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS TRF, qui a pour objet la prise de participation dans toutes sociétés, l'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières et la réalisation de prestations de services d'ordre administratif, comptable ou financier, a contesté les cotisations d'impôt supplémentaires mises à sa charge à l'issue d'une vérification de comptabilité diligentée à son encontre au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ; que par un jugement du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Nice a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés dues au titre des exercices clos en 2007 en 2008 ; que la SAS TRF relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ;

Sur les passifs injustifiés :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature, effectuées par les entreprises (...). / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; qu'il appartient toujours au contribuable, quelle que soit la procédure encourue, de justifier les écritures portées sur un compte de tiers figurant au passif de son bilan ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'il a été constaté que figurait au passif du bilan de l'exercice clos en 2007 une somme de 126 950 euros, enregistrée au crédit du compte 467100 " créditeurs débiteurs divers Grappin " ; qu'en 2001 la SARL Trebuchon Roger Méditerranée, filiale de la société requérante, a, dans le cadre d'un litige l'opposant à la SARL Sam Jean Jean, été tenue de procéder à la consignation d'une somme de 125 950,66 euros ; qu'en 2002 la Cour d'appel de Montpellier a déclaré périmée l'action à l'origine de la consignation ; que la société requérante a séquestré la somme dont il s'agit pour le compte de sa filiale ; que l'opération a été enregistrée le 22 juin 2001 au débit du compte 451 600 " Caram Grappin Sam " ; qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces produites limitées à un extrait du grand livre et aux relevés de comptes Société générale qu'il existerait un lien entre les deux écritures comptables de nature à établir que la dette constatée à tort au crédit du compte 467100 serait compensée par la créance enregistrée au débit du compte 451600 ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il a été constaté que figurait au passif du bilan de l'exercice clos en 2007 une somme de 134 367 euros, enregistrée au compte 46720 " TAM " ; qu'en l'absence de justification du virement de fonds correspondant et de l'inscription à l'actif du bilan d'une créance réciproque, le vérificateur a regardé cette somme comme constituant un passif injustifié ; que la SAS TRF n'établit pas, ainsi qu'elle le prétend, avoir facturé à sa filiale la SARL Trebuchon BTP TAM une somme équivalente à raison de frais administratifs dus par cette dernière ; qu'elle ne justifie pas davantage des écritures comptables qu'elle aurait passées pour enregistrer cette opération à l'exception de celle passée au compte 467200 TAM dont elle reconnaît le caractère infondé à la clôture de l'exercice 2007 ; que c'est, par suite, à bon droit que le service a réintégré la somme de 134 367 euros dans le résultat imposable de cet exercice ;

Sur les avances consenties à la SCI Carpe Diem :

5. Considérant que la SAS TRF a consenti à la SCI Carpe Diem dont elle détient 5 % des parts des avances pour l'achat d'un immeuble qu'elle donne en location notamment pour loger son dirigeant M. B..., lui-même porteur avec son épouse de 90 % des parts de la SCI ; qu'elle admet en appel que l'absence de perception d'intérêts sur ces avances constitue un acte anormal de gestion ; qu'en revanche elle conteste le montant des intérêts retenus par le vérificateur ;

6. Considérant que le taux normal de la rémunération des avances de fonds consenties par une entreprise à une autre doit être apprécié par rapport à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent ;

7. Considérant que, pour la détermination de la réintégration à effectuer au titre des intérêts perçus à raison des avances consenties à la SCI Carpe Diem, l'administration a fait application du taux des intérêts déductibles des comptes courants d'associés, lequel correspond à la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale de deux ans ; qu'elle a ainsi retenu un taux d'intérêt de 5,41 % en 2007 et de 6,21 % en 2008 ; que la SAS TRF ne fait état d'aucune circonstance qui aurait pu faire obstacle à ce qu'elle procédât au placement des sommes qu'elle a avancées en souscrivant des obligations auprès d'un établissement financier ; qu'elle se borne à invoquer, à l'appui de l'allégation selon laquelle il conviendrait d'appliquer le taux moyen de rendement des placements de trésorerie généralement fixé en fonction du taux de référence du marché interbancaire européen, Euribor ou à défaut le taux d'intérêt légal, les circonstances que l'avance était remboursable à tout moment et que 36 % de son montant a été remboursé dès la première année ; que ces circonstances ne sont pas de nature à justifier l'application de taux d'intérêts inférieurs à ceux retenus par l'administration ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve du bien-fondé des taux d'intérêts qu'elle a retenus ;

Sur la déduction des frais de déplacement :

8. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, il incombe toujours au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

9. Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la société les frais de déplacement de M. B... portés en comptabilité sans pouvoir être justifiés ; qu'en se bornant à produire en appel des relevés annuels de déplacements des années 2007 et 2008, différentes conventions et mandats afférents à l'activité de la société ainsi qu'une attestation du 9 novembre 2011 du secrétaire général de la fédération régionale des travaux publics du Languedoc Roussillon attestant de ce que M. B... effectue des déplacements dans le cadre de ses mandats syndicaux, la SAS TRF ne justifie pas davantage qu'elle ne l'a fait devant l'administration et en première instance de la déductibilité des sommes inscrites en charge à ce titre ; que l'administration était par suite fondée, sur le terrain de la loi fiscale, à procéder à leur réintégration ;

10. Considérant que la SAS TRF n'est pas davantage fondée à revendiquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine administrative référencée BOI-RSA-BASE-30-50-30-10 n° 30 du 12 septembre 2012, de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-10-10-10 n° 20 du 12 septembre 2012, et des termes de la réponse ministérielle Masson et Maujoüan du Gasset AN du 12 décembre 1983 qui, en exigeant que le contribuable justifie le montant et la nature des dépenses afférentes à ses frais de déplacement, ne donnent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle qui vient d'être précédemment rappelée ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS TRF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en toute état de cause celles tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SAS TRF est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS TRF et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2018.

2

N° 17MA00681

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00681
Date de la décision : 13/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Théorie du bilan.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SCP DBGL CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-13;17ma00681 ?
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