Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Bémol a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2013 prononçant la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l'établissement à l'enseigne " Le Flamingo " qu'elle exploite à Marseille.
Par un jugement n° 1400228 du 24 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2016, la SARL Bémol, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2013 prononçant la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l'établissement à l'enseigne " Le Flamingo " qu'elle exploite à Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'erreur de faits ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Bémol ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Bémol relève appel du jugement du 24 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2013 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l'établissement à l'enseigne " Le Flamingo " qu'elle exploite à Marseille ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. /2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. /3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. /4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. (...) " ; que la mesure de fermeture d'un débit de boissons prévue par ces dispositions a pour objet, non d'infliger une sanction mais de prévenir des désordres liés au fonctionnement de l'établissement ; que l'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier la fermeture d'un établissement, au titre du pouvoir de police du représentant de l'Etat dans le département, doit être appréciée objectivement ; que la condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu'une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement ;
3. Considérant que l'arrêté attaqué a été pris au motif d'une altercation survenue le 29 juin 2013 entre quatre clients à l'intérieur de l'établissement qui s'est poursuivie à l'extérieur, deux des antagonistes ayant reçu des coups de couteau qui ont entraîné une incapacité totale de travail de quinze jours ; qu'il est établi, et sans qu'y fasse obstacle le témoignage de la victime qui ne dément pas sérieusement sur ces points la motivation du préfet, que ce délit fait suite à l'altercation qui a débuté à l'intérieur de l'établissement deux heures auparavant ; que, dans ces conditions, l'incident qui s'est déroulé le 29 juin 2013 porte une atteinte à l'ordre public en relation avec la fréquentation de l'établissement de nature à justifier sa fermeture sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique précité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le personnel de l'établissement a mis un terme à l'altercation à l'intérieur de l'établissement et en a expulsé les agresseurs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application de ces dispositions et commis une erreur de fait doit être écarté ;
4. Considérant que, compte tenu de la gravité des faits ayant motivé la fermeture de l'établissement " Le Flamingo ", le préfet de police des Bouches-du-Rhône n'a pas, en fixant la durée de cette fermeture à deux mois, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Bémol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2013 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, une somme à ce titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Bémol est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Bémol et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 février 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 février 2018.
2
N° 16MA01675