Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 13 mars 2013 par lequel le maire de Porto-Vecchio a, au nom de la commune, délivré à M. C..., un permis de construire une maison située parcelle cadastrée section n° I 2042, au lieu-dit Cinquino et de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros au titre des dépens, correspondant au droit de plaidoirie.
Par un jugement n° 1400245 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars 2016, 13 juin 2017, 20 juin 2017 et 6 février 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 14 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2013 par lequel le maire de Porto-Vecchio a, au nom de la commune, délivré à M. C... un permis de construire une maison ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir réouvert l'instruction après son désistement de ses conclusions relatives aux dépens ;
- l'arrêté ne vise pas l'avis du service public de l'assainissement ;
- le dossier de permis de construire ne contient pas de photomontage permettant d'apprécier l'impact visuel ;
- la pente du terrain indiquée dans la notice est erronée ;
- l'avis prévu au c) de l'article R 431-16 du code de l'urbanisme est manquant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2016, M. C..., représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de première instance est tardive ;
- les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2017, la commune de Porto-Vecchio, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de première instance est tardive ;
- les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que M. D... relève appel du jugement du 14 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2013 par lequel le maire de Porto-Vecchio a, au nom de la commune, délivré à M. C..., un permis de construire une maison située parcelle cadastrée section n° I 2042 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le jugement attaqué a omis de statuer sur le désistement des conclusions de M. D... à fin de remboursement de ses dépens figurant dans son mémoire du 11 décembre 2015 ; que le jugement est, dans cette mesure, irrégulier ; qu'il y a lieu de l'annuler et d'évoquer toujours dans cette mesure, et de donner acte à M. D... de son désistement de ses conclusions à fin de remboursement des dépens qu'il a exposés ;
Sur le surplus :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier " ; que l'article A. 424-18 du même code précise, enfin, que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier" ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des constats d'huissier établis le 29 avril 2013, 31 mai, 5 et 29 juin 2013 que mention du permis de construire délivré le 13 mars 2013 par le maire de Porto-Vecchio à M. C... a été affiché sur un tronc d'arbre de la propriété de façon continue pendant deux mois à compter du 29 avril 2013 ; que M. D... produit des constats d'huissier pris au droit du terrain d'assiette où le panneau est caché par un rideau d'arbre ; que toutefois, le panneau était en réalité, comme en attestent les constats établis par M. C..., visible de l'extérieur et lisible depuis un espace ouvert au public dans les conditions conformes aux exigences des articles R. 424-15 et A. 424-18 du code de l'urbanisme dans un angle de 45 degrés depuis un chemin bétonné accessible au public ; qu'il en résulte que le délai de recours de deux mois mentionné à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, qui a couru au plus tard à compter du 29 avril 2013, était déjà expiré au 23 janvier 2014, date du premier recours de M. D... contre le permis pour lequel il s'est désisté, et donc également le 24 mars 2014, date à laquelle la seconde demande d'annulation de M. D... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia ; que, dès lors, cette demande était tardive et, par suite, irrecevable ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que M. C... et la commune de Porto-Vecchio n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de M. D... ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 000 euros à verser à M. C... et une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Porto-Vecchio sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 14 janvier 2016 du tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu'il a omis de donner acte du désistement des conclusions de M. D... à fin de remboursement des dépens qu'il a exposés.
Article 2 : Il est donné acte à M. D... du désistement de ses conclusions à fin de remboursement des dépens qu'il a exposés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 4 : M. D... versera une somme de 1 000 euros à M. C... et de 1 000 euros à la commune de Porto-Vecchio, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à M. A... C...et à la commune de Porto-Vecchio.
Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 19 février 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2018.
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N° 16MA00985