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06/03/2018 | FRANCE | N°16MA02114

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 06 mars 2018, 16MA02114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler la décision du 6 février 2014 par laquelle le maire de la commune de Pujaut a fixé au 11 septembre 2013 la date de consolidation de son état de santé à la suite de l'accident dont il a été victime le 26 août 2013 ;

- de désigner un expert afin de l'examiner.

Par un jugement n° 1401208 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requÃ

ªte, enregistrée le 31 mai 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler la décision du 6 février 2014 par laquelle le maire de la commune de Pujaut a fixé au 11 septembre 2013 la date de consolidation de son état de santé à la suite de l'accident dont il a été victime le 26 août 2013 ;

- de désigner un expert afin de l'examiner.

Par un jugement n° 1401208 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mars 2016 ;

2°) de constater que son état de santé ne peut être considéré comme consolidé ;

3°) de rejeter la demande de remboursement de la commune de Pujaut au titre des trop perçus relatif à la prise en charge de ses soins à compter du 11 septembre 2013 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pujaut une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2016, la commune de Pujaut, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A...de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 février 2018, M. A...demande à la Cour de donner acte de son désistement d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 1° Donner acte des désistements ; (...) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ".

2. Par un mémoire du 2 février 2018, M. A...a déclaré se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une quelconque somme à la charge de M. A...au titre des frais exposés par la commune de Pujaut et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.A....

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pujaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et à la commune de Pujaut.

Fait à Marseille, le 6 mars 2018.

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N° 16MA02114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA02114
Date de la décision : 06/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ERIGOZZI - PALMAJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-06;16ma02114 ?
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