Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 14 novembre 2013 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse lui a infligé un avertissement, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par cette autorité sur son recours gracieux tendant au retrait de cette décision.
Par un jugement n° 1403146 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces deux décisions litigieuses.
Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 18 février 2016, le ministre de la justice, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille.
Il soutient que :
- M. A... a refusé d'obéir à un ordre donné par son supérieur hiérarchique ;
- les moyens soulevés en première instance par M. A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2017, M. A..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de la justice ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 ;
- le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 ;
- l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion des personnels de l'administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant M. A....
1. Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. " ; qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire : " Tout agent de l'administration pénitentiaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Si l'agent croit se trouver en présence d'un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l'autorité qui l'a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux ; Si l'ordre est maintenu et que, malgré les explications ou l'interprétation qui en ont été données par le supérieur hiérarchique, l'agent persiste dans sa contestation, il doit être pris acte de son opposition ; Il en est rendu compte à l'autorité supérieure ; Tout refus d'exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus engage la responsabilité de l'intéressé. " ;
2. Considérant que M. A..., surveillant principal affecté au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, a été sanctionné d'un avertissement par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, du 14 novembre 2013 au motif que, le 11 avril 2013, il avait refusé de se rendre au parloir familles comme le lui avait demandé à plusieurs reprises son supérieur hiérarchique ; qu'une demande formulée dans le cadre des relations de travail par un supérieur hiérarchique, qui se rapporte à l'exercice des missions normalement dévolues à un agent, ne relève pas d'un contexte privé et ne peut être interprétée que comme un ordre ou une consigne de travail ; que, même si M. A... produit des attestations de trois surveillants pénitentiaires en date des 8, 19 et 23 février 2014, non contemporaines des faits, qui indiquent que l'intéressé était déjà occupé sur d'autres missions, il ressort des pièces du dossier que M. A... doit être regardé comme reconnaissant qu'il lui a été demandé de renforcer le " parloir famille côté détenus " ; que, quelle que soit la formulation employée par son supérieur hiérarchique, M. A... ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, relatives à l'exercice des missions au sein du milieu carcéral, que considérer cette demande comme une instruction hiérarchique au sens des dispositions citées de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 et non pas comme un " service " à rendre ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a estimé que les faits reprochés à l'intéressé n'étaient pas constitutifs d'une faute disciplinaire ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1er du décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 et de l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion des personnels de l'administration pénitentiaire que M. B..., directeur interrégional des services pénitentiaires, nommé par arrêté du garde des sceaux du 16 février 2011 publié le 22 février suivant au journal officiel, était compétent pour signer la sanction en litige ;
5. Considérant que compte tenu du motif retenu au point 2, alors même que l'intéressé présenterait d'excellents états de service, la sanction d'avertissement n'est pas entachée de disproportion au regard des faits commis ;
6. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3: Les conclusions de M. A... présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. C... A....
Délibéré après l'audience du 20 février 2018, où siégeaient :
- M. d'Izarn de Villefort, président,
- MmeD..., première conseillère,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mars 2018.
N° 16MA00612 2