Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- d'annuler l'arrêté du 7 avril 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-Londres ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme F... C...et la décision du 28 juillet 2014 du maire rejetant leur recours gracieux ;
- de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Londres une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1404470 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 7 avril 2014 et la décision du 28 juillet 2014 du maire de la commune de Saint-Martin-de-Londres et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2016 et le 7 décembre 2017, Mme F...C..., représentée par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 octobre 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme D... présentée devant le tribunal.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que les requérants dont la réalisation de la terrasse n'a pas été déclarée et méconnaît les exigences de l'architecte des bâtiments de France, ne justifiaient pas d'un intérêt à agir " légitime " ;
- dans l'appréciation des conditions posées par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont commis des erreurs de fait et de droit ;
- l'article UA11 du règlement du plan d'occupation des sols ne s'applique pas aux travaux entrepris ;
- l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2017, M. et Mme D... concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Saint-Martin-de-Londres à leur verser la somme de 12 172,15 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le moyen tiré de l'irrégularité de jugement doit être écarté ;
- leur demande de première instance était recevable ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 431-10 c) du code de l'urbanisme ;
- le maire a commis une erreur de droit en autorisant des travaux sur une partie du bâtiment construite sans autorisation ;
- les dispositions de l'article UA11 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant M. et Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 avril 2014, le maire de la commune de Saint-Martin-de-Londres ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme C... en vue de la réalisation d'une terrasse sur une construction à usage d'habitation dont elle est propriétaire, édifiée sur la parcelle section D n° 178, située 8 rue de l'Eglise sur le territoire de cette collectivité. A la demande de M. et Mme D..., le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, annulé cet arrêté et la décision du 28 juillet 2014 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif a jugé que M. et Mme D... justifiaient d'un intérêt suffisant pour contester l'arrêté du 7 avril 2014 au motif qu'ils sont propriétaires d'une construction à usage d'habitation contiguë de celle de Mme C..., comportant une terrasse en toiture, mitoyenne de la toiture où les travaux de gros-oeuvre autorisés seront réalisés. La circonstance invoquée par Mme C... dans ses écritures de première instance que M. et Mme D... qui auraient entrepris des travaux sur leur immeuble dans des conditions irrégulières, justifieraient, selon elle, d'un intérêt " illégitime ", n'était pas susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation portée par le tribunal sur l'intérêt pour agir des requérants à contester les décisions en cause. Dès lors, en écartant ainsi la fin de non-recevoir invoquée par Mme C..., tirée du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme D..., sans examiner cette circonstance, le tribunal administratif n'a pas omis de répondre à ce moyen qui était inopérant. En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les irrecevabilités opposées en première instance :
3. D'une part, l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme énonce qu'" Une personne (...) n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ".
4. Les dispositions précitées ne sont pas applicables à un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de non-opposition à une déclaration de travaux. Mme C... ne peut donc utilement se prévaloir de celles-ci.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D... sont propriétaires de la parcelle, cadastrée section D n° 177, située 6 rue de l'Eglise, mitoyenne du terrain d'assiette du projet en litige, cadastré section D n° 178. En leur qualité de propriétaire et voisin immédiat, ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir à l'encontre de la décision du maire de la commune de Saint-Martin-de-Londres de ne pas s'opposer aux travaux pour lesquels Mme C... a déposé une déclaration préalable. Comme il a été dit au point n° 2, la circonstance que M. et Mme D... auraient entrepris des travaux sur leur immeuble sans autorisation et en méconnaissance de dispositions d'urbanisme ou de prescriptions architecturales, n'est pas de nature à les priver de leur intérêt à contester les décisions attaquées. Mme C... ne peut donc soutenir que leur demande de première instance serait irrecevable.
En ce qui concerne la légalité des décisions contestées :
6. L'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-de-Londres énonce que : " Toitures Les couvertures seront en tuile romane ou similaire, de tente paille ou de récupération. Les versants de la toiture respecteront la logique des toits des constructions existantes (même sens). La création de terrasses en décaissé de toiture ne sera pas autorisée ".
7. Pour annuler les décisions contestées des 7 avril 2014 et 28 juillet 2014, le tribunal s'est fondé sur le seul motif tiré de la violation des dispositions de l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
8. Il ressort des pièces du dossier que les travaux envisagés visent à la réalisation d'une terrasse grâce à l'ouverture partielle de la toiture du bâtiment existant. La construction ainsi projetée, quel que soit l'état de la toiture et l'absence de modification de la hauteur du plancher porteur de la terrasse projetée, constitue une terrasse en " décaissé de toiture ", au sens de l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme qui prohibe la réalisation d'un tel ouvrage. L'appelante ne peut utilement se prévaloir de l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France. Dès lors, en ne s'opposant pas à la déclaration préalable de travaux et en rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme D..., le maire de la commune de Saint-Martin-de-Londres a méconnu les dispositions de l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de la commune de Saint-Martin-de-Londres du 7 avril 2014 et la décision du 28 juillet 2014 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme D....
Sur les frais liés au litige :
10. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions présentées par M. et Mme D..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dés lors que ceux-ci n'ont pas formé appel contre ce jugement, sur ce point, la demande qu'ils présentent, devant la Cour, en vue du remboursement des frais non compris dans les dépens, exposés en première instance, ne peut qu'être rejetée. Par ailleurs, leurs conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge, en application des mêmes dispositions, de la commune de Saint-Martin-de-Londres, qui n'est pas partie à la présente instance, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme D..., présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C..., à M. A... D..., à Mme E... D...et à la commune de Saint-Martin-de-Londres.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, où siégeaient :
- M. Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 mars 2018.
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N° 16MA04612