Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis suite à la naissance de son enfant survenue malgré la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse pratiquée le 23 novembre 2010 et d'un contrôle réalisé les 7 et 14 décembre 2010.
Par un jugement n° 1400160 du 4 janvier 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 janvier 2016 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice les dépens et la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...soutient que :
- une faute a été commise à l'occasion du contrôle réalisé le 14 décembre 2010 ;
- elle justifie de circonstances particulières lui ouvrant droit à indemnisation ;
- le constat de l'échec de l'interruption de grossesse lui a causé des souffrances morales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2017, le centre hospitalier universitaire de Nice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de Mme C...a été présentée tardivement ;
- la requérante ne conteste pas les motifs de rejet retenus par les premiers juges ;
- l'existence d'une erreur fautive de diagnostic n'est pas démontrée ;
- il n'avait pas à informer la patiente de l'éventualité d'une persistance de la grossesse malgré la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse ;
- la naissance d'un enfant n'est pas de nature à ouvrir à la mère un droit à réparation, sauf circonstance particulière, dont la requérante ne justifie pas ;
- l'indemnité demandée est excessive.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que Mme C...a subi le 23 novembre 2010 au centre hospitalier universitaire de Nice une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse ; que lors d'une consultation de contrôle qui a eu lieu le 14 décembre 2010, une vacuité utérine a été constatée ; que MmeC..., qui s'est présentée au centre hospitalier universitaire de Nice le 31 janvier 2011 en raison de douleurs, a découvert à cette occasion que sa grossesse se poursuivait ; que sa fille est née le 6 juin 2011 ;
2. Considérant que la naissance d'un enfant, même si elle survient après une intervention pratiquée sans succès, en vue de l'interruption d'une grossesse demandée dans les conditions requises aux articles L. 2212-1 à L. 2212-11 du code de la santé publique par une femme enceinte, n'est pas génératrice d'un préjudice de nature à ouvrir à la mère un droit à réparation par l'établissement hospitalier où cette intervention a eu lieu, à moins qu'existent, en cas d'échec de celle-ci, des circonstances ou une situation particulière susceptibles d'être invoquées par l'intéressée ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande indemnitaire, Mme C...se borne à faire valoir les difficultés rencontrées dans sa vie familiale et qu'elle n'a pu être recrutée sur un emploi stable, sans toutefois établir la réalité de ses allégations, et à faire état, en termes généraux, des charges matérielles induites par la naissance d'un troisième enfant ; qu'ainsi, elle ne justifie pas de l'existence de circonstances ou d'une situation particulière de nature à lui ouvrir droit à réparation ; que les souffrances morales qui résulteraient pour elle du constat de l'échec de l'interruption de la grossesse et de l'impossibilité de vivre une grossesse sereine ne sont pas en lien avec l'erreur commise lors de la consultation de contrôle du 14 décembre 2010 ; que, compte tenu de la date à laquelle celle-ci a eu lieu, Mme C... n'établit pas avoir perdu une chance de pouvoir demander que soit pratiquée une nouvelle interruption de grossesse dans le délai prévu à l'article L. 2212-1 du code de la santé publique ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à Me A...et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- MmeD..., première conseillère,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 mars 2018.
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N° 16MA00924