Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la collectivité territoriale de Corse et l'office de l'environnement de la Corse à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait d'agissements de harcèlement moral dont il se dit victime.
Par une ordonnance n° 1700037 du 24 mars 2017, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Bastia du 24 mars 2017 ;
2°) de condamner la collectivité territoriale de Corse et l'office de l'environnement de la Corse à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Corse et de l'office de l'environnement de la Corse le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal s'est déclaré incompétent à tort ;
- ses conclusions sont recevables dès lors qu'une demande indemnitaire préalable a été adressée à l'office de l'environnement de Corse ;
- il est victime de harcèlement moral ;
- l'office pour l'environnement de la Corse aurait dû lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- il justifie de la réalité de son préjudice moral et des troubles de ses conditions d'existence qu'il a subis.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2017 et le 7 mars 2018, la collectivité de Corse, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que le tribunal n'était pas compétent pour statuer sur la requête, à titre subsidiaire, que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt serait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, la compétence de la juridiction administrative ayant été déclinée à tort.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonzales,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant Me B..., représentant M. A..., et de Me C..., représentant la collectivité de Corse.
1. Considérant que M. A... exerce ses fonctions depuis le 19 août 2013 au sein de l'office pour l'environnement de Corse en qualité de responsable des ressources humaines et du contrôle de gestion ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Bastia la condamnation de la collectivité territoriale de Corse et de l'office de l'environnement de la Corse à l'indemniser du préjudice résultant d'agissements constitutifs, selon lui, de harcèlement moral ; qu'il relève appel de l'ordonnance du 24 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia s'est déclaré incompétent pour statuer sur son litige ;
2. Considérant que l'office de l'environnement de la Corse a été institué par l'article 57 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut particuliers de la Corse pour assurer la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion du patrimoine de la Corse dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse ; qu'en vertu de l'article 3 de la délibération précitée du 18 décembre 2002, il peut intervenir en tant que maître d'ouvrage recevant délégation de la collectivité territoriale ou de toute autre personne de droit public ou privé, maître d'oeuvre ou prestataire de service ; que l'article 19 de ce même texte précise que les ressources de l'office sont couvertes par des recettes propres, des dotations et subventions provenant des administrations, des rémunérations pour services rendus, des dons et legs et tous autres produits générés par son activité ; qu'alors même que l'article 1er de ladite délibération confère à l'office un caractère industriel et commercial, l'essentiel de ses ressources provient de dotations de la collectivité territoriale de Corse destinées au financement de ses missions de service public ; qu'il ressort par ailleurs du rapport d'enquête administrative sur l'office de l'environnement de la Corse du mois de septembre 2015 que le statut du personnel présente de fortes similitudes avec le statut de la fonction publique territoriale ; qu'il suit de là que cet organisme revêt de façon prépondérante un caractère administratif et que ses agents, à l'exception de ceux d'entre eux qui ne participent pas à l'exécution du service public qu'il assume, ont la qualité d'agent d'un établissement public administratif relevant de la collectivité territoriale de Corse ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative étant compétente pour connaître du litige soulevé devant elle, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bastia pour qu'il statue à nouveau sur les conclusions de M. A... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais de procédure ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Bastia du 24 mars 2017 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bastia.
Article 3 : Les conclusions de M. A... et de la collectivité de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., à la collectivité de Corse et à l'office de l'environnement de la Corse.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2018 , où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 avril 2018.
N° 17MA01706 2