Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...C..., agissant en qualité de tutrice de son fils MalekC..., a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner in solidum la commune d'Istres et son assureur, la société Generali IARD, à lui payer la somme de 6 652 414,67 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'accident de la circulation dont ce dernier a été victime le 27 mai 2009.
Par un jugement n° 1400659 du 3 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 octobre 2016 ;
2°) de condamner la commune d'Istres et la société Generali IARD à lui payer la somme de 6 652 414,67 euros, en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Istres et de la société Generali IARD les dépens et la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'accident, qui a été causé par le mauvais état, non signalé, de la chaussée, engage la responsabilité de la commune d'Istres pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- la victime n'a pas commis de faute ;
- la commune et son assureur doivent réparer les préjudices subis.
Par des mémoires en défense, enregistré le 20 juillet 2017 et le 22 août 2017, la commune d'Istres et la société Generali IARD concluent au rejet de la requête.
Elles font valoir que :
- aucun défaut d'entretien normal ne saurait être imputé à la commune ;
- la victime a commis des fautes d'imprudence à l'origine de ses dommages ;
- les sommes réclamées par la requérante doivent être ramenées à de plus justes proportions.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de Me D... représentant la commune d'Istres et la société Generali IARD.
1. Considérant que M. A...C..., alors âgé de dix-sept ans, a été victime le 27 mai 2009 à 16h43 d'un grave accident de la circulation alors qu'il roulait en scooter sur l'avenue Félix Gouin à Istres ; que la victime est depuis lors dans un état végétatif ;
2. Considérant qu'il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
3. Considérant qu'il ressort des déclarations de trois témoins visuels de l'accident, recueillies par les services de police, que la victime, alors qu'elle roulait sur l'avenue Félix Gouin, a fouillé de la main droite dans la poche gauche du vêtement qu'elle portait et qu'elle a penché la tête sur le côté gauche en direction de sa poche ; que son scooter s'est alors déporté sur la gauche, est monté sur le terre-plein central et a heurté un pin ; qu'il ressort du procès-verbal de police rédigé le jour même de l'accident que la chaussée sur la voie de gauche empruntée par M. A... C...était en bon état général et que si elle présentait sur le bord du terre-plein central, en amont du lieu de l'accident, des déformations à certains endroits dues aux racines des arbres, le bitume n'était pas pour autant saillant ; que les attestations produites par Mme C...proviennent pour deux d'entre elles de personnes qui n'ont pas été témoins visuels de l'accident et pour la troisième d'un individu qui ne s'est pas présenté, malgré sa convocation, aux services de police pour confirmer ses dires selon lesquels le scooter aurait " tapé dans une bosse ou un trou " ; que les procès-verbaux de constat d'huissier produits par la requérante ne permettent pas de démontrer un lien de causalité entre l'état de l'ouvrage et le dommage ; qu'il en résulte que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, l'accident ne peut être regardé comme imputable à l'état de la chaussée mais a été provoqué par la conduite de la victime ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la commune d'Istres et à la société Generali IARD.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Barthez, président-assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 avril 2018.
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N° 16MA04486