La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2018 | FRANCE | N°18MA00316

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 16 avril 2018, 18MA00316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A..., Mme G...A..., Mme B...A...et Mme C...A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins de rechercher les responsabilités qui pourraient être encourues en lien avec les événements qui se sont déroulés, à l'occasion de la naissance de LydianeA..., le 30 juillet 1989 à la clinique Jeanne d'Arc à Antibes, à l'hôpital de la Fontonne également à Antibes et à l'hôpital de Cimiez à Nice où elle a été successivement transférée, eu

égard aux pathologies qu'elle présente aujourd'hui.

Par une ordonnance n° 1702852 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A..., Mme G...A..., Mme B...A...et Mme C...A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins de rechercher les responsabilités qui pourraient être encourues en lien avec les événements qui se sont déroulés, à l'occasion de la naissance de LydianeA..., le 30 juillet 1989 à la clinique Jeanne d'Arc à Antibes, à l'hôpital de la Fontonne également à Antibes et à l'hôpital de Cimiez à Nice où elle a été successivement transférée, eu égard aux pathologies qu'elle présente aujourd'hui.

Par une ordonnance n° 1702852 du 8 janvier 2018, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 janvier et 23 février 2018, Mme D...A..., Mme G...A..., Mme B...A...et Mme C... A..., représentées par MeE..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 janvier 2018 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Cimiez et du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins la somme de 2 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elles soutiennent que :

- l'ordonnance du juge des référés est insuffisamment motivée,

- le juge des référés a inexactement apprécié les faits de l'espèce en considérant que les pièces versées au soutien de la demande étaient insuffisantes pour faire droit à la demande d'expertise ; au demeurant, ces pièces sont désormais complétées ;

- il est prématuré pour le juge des référés de statuer sur l'application de la prescription quadriennale, cette question devant être débattue devant le juge du fond au vu des éléments de fait qui seront caractérisés dans le rapport d'expertise.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 février et 6 mars 2018, le centre hospitalier universitaire de Nice et le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins, représentés par MeF..., concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés et qu'il appartient au juge des référés de s'interroger sur le point de savoir si un recours est ou non prescrit ; qu'en l'espèce, l'état de santé de Mme D...A...est consolidé depuis le début des années 1990 et les requérantes avaient connaissance, dès 1993, d'une possible créance à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Nice ou du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code la santé publique ;

- la loi n° 68-250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Mme D...A..., Mme G...A..., Mme B...A...et Mme C...A...ont demandé que soit ordonnée une mesure d'expertise pour rechercher l'imputabilité des pathologies dont souffre Mme D...A..., née le 30 juillet 1989 à la clinique Jeanne d'Arc à Antibes, transférée le même jour au centre hospitalier de la Fontonne également à Antibes puis, le 19 août suivant, à l'hôpital de Cimiez à Nice, et, notamment pour rechercher si et dans quelle mesure elles seraient imputables à l'infection périnatale à staphylocoques qu'elle a alors contractée. Par l'ordonnance attaquée du 8 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande au motif qu'en l'état des pièces du dossier, cette mesure ne pouvait être regardée comme présentant le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aucun élément ne laissant suspecter soit un défaut de prise en charge de la nouveau-née, soit la survenance d'une infection nosocomiale.

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui se heurtent à la prescription (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).

4. En vertu de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, la prescription décennale a été substituée à la prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968 pour les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des établissements de santé publics à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et pour les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Ce nouveau délai de prescription ne s'applique qu'aux actions en responsabilité qui n'étaient pas déjà prescrites à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 (cf. CE, 19.03.2003, n° 251980).

5. D'une part, si le délai de prescription ne court pas à l'encontre d'un créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance, faute notamment de disposer d'indications suffisantes sur l'origine exacte de ces préjudices, il résulte de l'instruction que la circonstance que la nouveau-née D...A... avait été victime, quelques jours après sa naissance, d'un choc septique provoqué par une infection à staphylocoques avait alors été portée à la connaissance de sa mère, ce diagnostic ayant notamment été explicitement mentionné dans le carnet de santé de l'enfant, produit par les requérantes. Ainsi, les représentants légaux de l'enfant disposaient alors des informations suffisantes pour rechercher, au besoin en demandant le prononcé d'une mesure d'expertise, si cette infection était d'origine nosocomiale et si elle était de nature à engager la responsabilité de l'un des établissements de santé public ou privé dans lesquels la nouveau-née avait été prise en charge et faire, le cas échéant, valoir leur créance.

6. D'autre part, si le délai de prescription ne court qu'à compter de la date de consolidation du dommage, les requérantes ne font état d'aucun élément de nature à laisser penser que les suites de l'infection périnatale à staphylocoques dont Lydiane A...a été victime n'auraient été consolidées que postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, date à laquelle elle était âgée de 12 ans et demi, et, en tout de cause, si on devait admettre l'application de cette loi, pas avant la date de sa majorité, le 30 juillet 2007. Par suite, en l'absence de tout élément contraire qui pourrait être utilement soumis à l'appréciation d'un expert, l'action en responsabilité que les requérantes seraient susceptibles d'exercer doit être regardée comme étant déjà prescrite, à la date à laquelle elles ont introduit, le 19 juillet 2017, leur demande d'expertise devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice.

7. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à se plaindre du rejet de leur demande par le juge des référés du tribunal administratif de Nice. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D...A..., Mme G...A..., Mme B...A...et Mme C...A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...A..., à Mme G...A..., à Mme B...A..., à Mme C...A..., au centre hospitalier universitaire de Cimiez et au centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins.

Fait à Marseille, le 16 avril 2018

N° 18MA003162

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA00316
Date de la décision : 16/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CERESOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-16;18ma00316 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award