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23/04/2018 | FRANCE | N°16MA03322

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23 avril 2018, 16MA03322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...et Mme B...F...veuveA..., ont demandé au tribunal administratif de Nice :

- à titre principal, d'annuler la décision du 2 octobre 2013 par laquelle le maire de Nice a mis en demeure MeE..., en sa qualité de notaire en charge de la succession de Mme A... G..., de faire procéder, dans un délai de six mois, aux travaux de ravalement de l'immeuble sis au 8/12, avenue de Suède à Nice ;

- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue de dire si l'état des façades de l'immeuble

sis au 8/12, avenue de Suède à Nice présente ou non un risque avéré et de déterminer,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...et Mme B...F...veuveA..., ont demandé au tribunal administratif de Nice :

- à titre principal, d'annuler la décision du 2 octobre 2013 par laquelle le maire de Nice a mis en demeure MeE..., en sa qualité de notaire en charge de la succession de Mme A... G..., de faire procéder, dans un délai de six mois, aux travaux de ravalement de l'immeuble sis au 8/12, avenue de Suède à Nice ;

- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue de dire si l'état des façades de l'immeuble sis au 8/12, avenue de Suède à Nice présente ou non un risque avéré et de déterminer, le cas échéant, les travaux à entreprendre ;

- à titre encore plus subsidiaire, d'enjoindre à la société à responsabilité limitée Hôtel Volnay exerçant sous l'enseigne " L'Ambassador " de procéder au ravalement de la façade de l'immeuble sis au 8/12, avenue de Suède à Nice.

Par un jugement n° 1401358 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande des consortsA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2016, M. D...A...et autres, représentés par MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 juin 2016 ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du 2 octobre 2013 par laquelle le maire de Nice a mis en demeure MeE..., en sa qualité de notaire en charge de la succession de Mme A...G..., de faire procéder, dans un délai de six mois, aux travaux de ravalement de l'immeuble sis au 8/12, avenue de Suède à Nice ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue de dire si l'état des façades de l'immeuble sis au 8/12, avenue de Suède à Nice présente ou non un risque avéré et de déterminer, le cas échéant, les travaux à entreprendre ;

4°) à titre encore plus subsidiaire, d'enjoindre à la société à responsabilité limitée Hôtel Volnay exerçant sous l'enseigne " L'Ambassador " de procéder au ravalement de la façade de l'immeuble sis au 8/12, avenue de Suède à Nice ;

5°) de réserver les dépens.

Ils soutiennent que :

- l'injonction adressée à Me E...est irrecevable et sans effet à leur égard, dès lors qu'elle n'a pas été adressée aux propriétaires des biens, conformément aux prescriptions de l'article L. 132-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- l'injonction n'est pas justifiée, dès lors qu'il n'est pas établi que la façade des immeubles sis au n° 8 et au n°12 de l'avenue de Suède serait en mauvais état ;

- il y a lieu de désigner, le cas échéant, un expert avec pour mission de déterminer si la façade présente un risque de chute d'éléments maçonnés sur la voie publique ;

- la société Volnay qui exploite l'hôtel " L'Ambassador " doit prendre en charge le coût de la réfection de la façade conformément au contrat de bail du 13 avril 1965.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2016, la SARL Hôtel Volnay conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des consorts A...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les consorts A...n'ont plus qualité ni intérêt à agir en l'état de la vente de l'immeuble sis au n° 8 de l'avenue de Suède à Nice ;

- les moyens soulevés par les consorts A...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2016, la commune de Nice conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des consorts A...le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les consorts A...ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté pour les consorts A...et enregistré le 23 mars 2018 soit postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que, par jugement du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A...et Mme F...veuve A...tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2013 par laquelle le maire de Nice a mis en demeure MeE..., en sa qualité de notaire en charge de la succession de feu Louise A...Treourret de Kerstrat, de faire procéder, dans un délai de six mois, aux travaux de ravalement de l'immeuble sis au 8/12, avenue de Suède à Nice ; que les consorts A...relèvent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions présentées par la SARL Hôtel Volnay:

2. Considérant que la SARL Hôtel Volnay a été appelée à l'instance par la Cour en qualité de simple observateur ; que, par suite, le mémoire qu'elle a produit le 18 novembre 2016, ne constitue pas une intervention en défense, assortie de moyens propres, mais de simples observations ; qu'en sa qualité d'observateur, la société n'est pas recevable à présenter des conclusions dans le cadre de l'appel interjeté par les consortsA..., lesquelles ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la construction et de l'habitation " Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. / Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale. " ;

4. Considérant que, le 2 octobre 2013, le maire du Nice a adressé à MeE..., notaire, le courrier suivant : " ... un délai de six mois vous est accordé à partir de la notification de la présente, afin que vous puissiez faire procéder... aux travaux de ravalement. / En votre qualité de notaire en charge de la succession de Madame H...A...G..., propriétaire de l'immeuble sis à Nice : 8/12 avenue de Suède vous voudrez bien mettre en oeuvre les démarches et actions nécessaires. / En outre, la ville de Nice vous informe que dans le cas où ces travaux ne seraient pas exécutés dans le délai imparti, les règlements en vigueur contraindraient les services administratifs à faire application des dispositions de l'article L. 132.5 du code précité, ces dispositions permettant, après la prise d'un arrêté, d'engager une procédure afin que la commune puisse effectuer d'office les travaux, le montant des frais étant alors avancé par la collectivité et recouvré ensuite comme en matière d'impôts directs. / De plus, les travaux de ravalement de façades doivent obligatoirement faire l'objet en mairie d'une déclaration préalable de travaux exemptés de permis de construire./ Avant d'entreprendre tous travaux, vous voudrez bien vous mettre en relation avec la direction des autorisations d'urbanisme ... où tous renseignements pourrons vous être fournis pour la constitution de votre dossier. " ; qu'en enjoignant au notaire chargé de la succession de réaliser les travaux de ravalement de l'immeuble en cause, sans s'être assuré préalablement auprès de celui-ci de l'existence de propriétaires identifiés ou de sa qualité de mandataire et alors que selon l'article L. 132-1 précité du code de la construction et de l'habitation cette injonction doit être adressée aux propriétaires, le maire de Nice a méconnu ces dispositions ; qu'il en résulte que la décision en litige ne peut qu'être annulée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des consortsA..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par la commune de Nice au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1401358 du 7 juin 2016 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La décision du 2 octobre 2013 par laquelle le maire de Nice a mis en demeure Me E..., en sa qualité de notaire en charge de la succession de Mme A...G..., de faire procéder, dans un délai de six mois, aux travaux de ravalement de l'immeuble sis au 8/12, avenue de Suède à Nice est annulée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Nice tendant au versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Hôtel Volnay sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme B...F...veuveA..., à la commune de Nice et à la SARL Hôtel Volnay.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2018, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 avril 2018.

2

N° 16MA03322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03322
Date de la décision : 23/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-02 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP KLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-23;16ma03322 ?
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