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14/05/2018 | FRANCE | N°17MA03880

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 mai 2018, 17MA03880


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté notifié le 21 mars 2017 du préfet des Alpes-Maritimes qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701442 du 27 juillet 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2017, sous le n° 1

7MA03880, M. E..., représenté par Me D... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté notifié le 21 mars 2017 du préfet des Alpes-Maritimes qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701442 du 27 juillet 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2017, sous le n° 17MA03880, M. E..., représenté par Me D... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 27 juillet 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral notifié le 21 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle viole les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de fait ;

- il ne pouvait lui opposer la condition de la possession d'un visa de long séjour ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

La demande d'aide juridictionnelle de M. E... a été rejetée par une décision du 30 octobre 2017.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- et les observations de M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., né le 25 juin 1985, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 27 juillet 2017 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté notifié le 21 mars 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. La décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée. La seule circonstance que cet arrêté mentionne de manière erronée que " M. C... B...contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants comme le prévoit l'article L. 313-11-6° du CESEDA " et que " l'intéressé âgé de 31 ans ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine aux Comores ", n'est pas de nature à démontrer que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis un défaut d'examen de sa situation personnelle alors que comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, il ressort sans ambiguïté de l'exposé des motifs et du dispositif de l'arrêté en litige que c'est bien la situation du requérant qui a été examinée par le préfet des Alpes-Maritimes. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. E... est le père de deux enfants de nationalité française qu'il a reconnus et qui sont nés, respectivement, les 29 mars 2011 dont il n'est pas le père biologique et le 7 avril 2013. Toutefois, le requérant, qui est séparé de leur mère et de ses enfants depuis la fin de l'année 2014, n'établit pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans par la production de photos portant des dates manuscrites, des attestations de proches dépourvues de valeur probante et des mandats de transfert de fonds en sa faveur. Les autres pièces versées au débat constituées par des photos relatives aux vacances de l'année 2017, des factures d'achats des mois de novembre et décembre 2017, ainsi que les deux mandats de virement de 50 euros chacun à l'ordre de la mère des enfants, des 30 novembre 2017 et 10 janvier 2018 sont toutes postérieures à la décision contestée. Par ailleurs, M. E... qui réside au Cannet dans les Alpes-Maritimes ne démontre pas la fréquence de ses déplacements aux Andelys où vivent ses deux enfants. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur de fait.

5. En se bornant à constater que M. E... " selon ses déclarations serait entré, en France, le 7 septembre 2011, muni d'un visa Schengen valable 30 jours du 23 août 2011 au 23 novembre 2011 " et " qu'il n'est pas titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ", le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas opposé au requérant le défaut de visa de long séjour dans le cadre de l'examen de sa demande, sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du même code.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. E... ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de nationalité française, depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans, dont il est séparé de leur mère depuis la fin de l'année 2014. S'il se prévaut de sa relation de près de trois ans avec sa nouvelle compagne de nationalité française, leur communauté de vie n'est pas valablement établie, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière réside à Toulouse. M. E... ne démontre pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans alors même que ces parents y seraient décédés. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision querellée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. E... ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans ni ne justifie de l'intensité des liens qu'il aurait noué avec ceux-ci à la date de la décision contestée. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".

11. Il résulte de ces dispositions législatives que la mesure d'éloignement opposée à M. E..., n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour, lequel est motivé ainsi qu'il a été dit au point 2.

12. Pour les motifs indiqués aux points 2 à 9, M. E... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, contre la décision contestée, l'illégalité du refus de titre de séjour.

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2, 7 et 9, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation du requérant, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. La décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée.

15. Pour les motifs indiqués aux points 2 à 9, M. E... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, contre la décision contestée, l'illégalité du refus de titre de séjour.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral notifié le 21 mars 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. E... quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2018.

2

N° 17MA03880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03880
Date de la décision : 14/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : MOMASSO MOMASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-14;17ma03880 ?
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