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14/05/2018 | FRANCE | N°17MA04528

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 mai 2018, 17MA04528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement, de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat au

versement de la somme de 1 000 euros à Me E... en application des articles 37 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement, de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros à Me E... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement du 22 septembre 2015, rendu sous le n° 1505155, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme D....

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt n° 15MA04147 du 6 octobre 2017, la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 septembre 2015 et l'arrêté du 8 juin 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône. La Cour a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme D... et, dans son article 4, a jugé que l'Etat versera à Mme D... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée sous le n° 17MA04528, le 9 novembre 2017, Me E... demande à la Cour d'interpréter son arrêt n° 15MA04147 statuant sur la requête de MmeD....

Il soutient que c'est par erreur que cet arrêt alloue, en son article 4, une somme de 1 000 euros à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle et qu'il avait été demandé la condamnation de l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 000 euros à ce titre, sous réserve de renonciation de sa part au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative de Marseille.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ;

2. Considérant que la requête enregistrée le 9 novembre 2017 doit être regardée comme sollicitant de la Cour la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt en date du 6 octobre 2017 de la Cour administrative d'appel de Marseille ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il était demandé dans la requête n° 15MA04147 de Mme D...la condamnation de l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à l'avocat de la requérante au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'après avoir, au point 6, correctement désigné Me E... comme le bénéficiaire de la somme de 1 000 euros à laquelle il condamnait l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi précitée du 10 juillet 1991, l'arrêt de la Cour n° 15MA04147 du 6 octobre 2017 statuant sur une requête de Mme D...alloue à cette dernière et non pas à son conseil, à l'article 4 de son dispositif, une somme de 1 000 euros à ce titre ; que cette erreur matérielle n'est imputable ni à la requérante, ni à son avocat, et a eu une incidence sur le traitement par la Cour des conclusions dont s'agit ;

4. Considérant que la requête en rectification de Me E... est dès lors recevable et qu'il y a lieu d'y faire droit ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 4 du dispositif de l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 sous le n° 15MA04147 est modifié comme suit : " L'Etat versera à Me E... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. " .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A...E..., à Mme C... B...épouse D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2018, où siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2018.

3

N° 17MA04528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04528
Date de la décision : 14/05/2018
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : BENAHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-14;17ma04528 ?
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